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10/11/2004 | FRANCE | N°02MA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 02MA02370


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain, avocat ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0107462 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 2001 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. X, et d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code d

e justice administrative ;

2') de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain, avocat ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0107462 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 2001 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. X, et d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

- les observations de Me Pontier substituant Abeille et Associés pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 22 octobre 2001 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer à l'intéressé le permis de construire qu'il sollicitait ; que pour prononcer cette annulation, le Tribunal a jugé que M. X était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par le Tribunal administratif et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. X conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui a été adressée à cette fin par le greffe de la Cour, avoir procédé à cette notification dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de la requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement susvisé ; que les conclusions de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant au sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2002 susvisé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02370 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02370
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;02ma02370 ?
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