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10/11/2004 | FRANCE | N°01MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01MA01549


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la SEAC GUIRAUD, société anonyme dont le siège social est 47, boulevard de Suisse, BP 2158, à Toulouse, cedex 2 (31021), représentée par son directeur en exercice, par Me Thalamas, avocat ; la SOCIETE GUIRAUD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4440, n° 00-4441, n° 00-4771, n° 00-4772, n° 00-4773 et n° 00-4774 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de la sauvegarde, de la tranquillité et de l'environ

nement de Cuers (A.S.T.E.C) et Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme E, Mme B, M. C e...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la SEAC GUIRAUD, société anonyme dont le siège social est 47, boulevard de Suisse, BP 2158, à Toulouse, cedex 2 (31021), représentée par son directeur en exercice, par Me Thalamas, avocat ; la SOCIETE GUIRAUD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4440, n° 00-4441, n° 00-4771, n° 00-4772, n° 00-4773 et n° 00-4774 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de la sauvegarde, de la tranquillité et de l'environnement de Cuers (A.S.T.E.C) et Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme E, Mme B, M. C et Mme D, l'arrêté en date du 3 août 2000 par lequel le maire de Cuers lui a délivré un permis de construire pour la construction d'une usine de fabrication d'éléments en béton au lieu dit Les Bousquets ;

2') de rejeter la demande présentée par l'association A.S.T.E.C et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner solidairement l'association A.S.T.E.C et autres à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me De Lucca substituant Me Boitel pour l'Association de la sauvegarde, de la tranquillité et de l'environnement de Cuers (A.S.T.E.C) et Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme E, Mme B, M. C et Mme D ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 22 février 2001susvisé, le Tribunal administratif de Nice, après avoir joint les demandes enregistrées sous les n° 00-4440, 00-4441, 00-4771, 00-4772, 00-4773 et 00-4774, dirigées toutes contre le permis de construire délivré à la SOCIETE GUIRAUD, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celles de ces demandes tendant au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire dudit permis de construire, enregistrées sous les n° 00-4441, 00-4771, 00-4773 et 00-4774 ; que, par suite, la SOCIETE GUIRAUD n'est recevable à interjeter appel de ce jugement qu'en tant qu'il se prononce sur les demandes tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré, enregistrées sous les n° 00-4440 et 00-4772 ;

Sur la recevabilité des demandes n° 00-4440 et 00-4772 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; que si la SOCIETE GUIRAUD se prévaut de ce que le permis de construire a été affiché par ses soins sur le terrain à compter du 10 août 2000, elle n'établit pas, ni même n'invoque qu'un affichage en mairie ait été accompli dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers selon les modalités prévues par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les demandes susvisées étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de dépôt des lettres recommandées, qu'une copie du recours enregistré le 2 octobre 2000 sous le n° 00-4440 a été adressée au maire de la commune de Cuers et à la SOCIETE GUIRAUD respectivement les 11 et 16 octobre suivant ; qu'une copie du recours enregistré le 26 octobre 2000 sous le n° 00-4772 a été adressée aux mêmes destinataires au plus tard les 7 et 9 novembre suivant ; qu'il suit de là que la SOCIETE GUIRAUD n'est pas fondée à soutenir que les formalités de notification prescrites par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, n'ont pas été observées ;

Sur la légalité du permis de construire susvisé :

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, le permis de construire délivré le 3 août 2000 à la SOCIETE GUIRAUD, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, sur cinq motifs ; qu'il appartient à la cour saisie d'un appel contre ce jugement de se prononcer sur le bien-fondé de chacun des moyens d'annulation ainsi retenus par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour la réalisation duquel la SOCIETE GUIRAUD a obtenu le permis de construire litigieux consiste en la création d'une usine de fabrication d'éléments en béton et d'un bâtiment d'accueil ; que l'accès au terrain d'assiette du projet se réalise par le chemin rural de la Moutète ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès ne répondrait pas, par ses caractéristiques, à l'importance de l'opération ; que, par suite, le permis de construire délivré ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions susvisées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers, approuvé le 9 février 2000 : les espaces verts seront aménagés sur une superficie au moins égale à 20 % de la surface du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan relatif aux espaces verts, que le projet prévoit, selon un décompte précis, une surface totale à aménager en espaces verts de 5439 m² correspondant à 20 % de la superficie du terrain de 27194 m² ; que si la notice explicative précise que la surface à aménager (en espaces verts) représente 5349 m² , cette erreur matérielle n'est pas de nature à faire regarder le permis de construire comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article UE 13 ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont relevé un déficit de 100 m² en espaces verts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il ressort des pièces du dossier que les angles et prises de vue des documents photographiques joints à la demande ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que la notice ne décrit pas le paysage et l'environnement existants ni n'expose et ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage ; qu'ainsi, le volet paysager du permis de construire ne répond pas aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article R.421-2 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols, est admise en zone UE la création des installations classées constituant des activités ou services répondant aux besoins de la population du quartier ; que le projet de la SOCIETE GUIRAUD a pour objet, ainsi qu'il a été dit, la construction d'une usine de fabrication d'éléments en béton et d'un bâtiment d'accueil ; qu'à supposer même que le projet dont s'agit ne présenterait aucun caractère dangereux ou insalubre, il n'est pas contesté qu'il est soumis à la législation sur les installations classées ; que la seule circonstance qu'il soit susceptible de créer quelques emplois ne permet pas de le regarder comme répondant aux besoins de la population du quartier au sens des dispositions précitées ; qu'il ne pouvait, dès lors, être légalement autorisé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du bâtiment à vocation industrielle composé de bardages métalliques surmontés de quatre silos dont la hauteur est de 16 mètres apparaît de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces prescriptions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GUIRAUD n'est pas fondée à soutenir, dès lors que l'un des motifs du jugement attaqué est de nature à en justifier le dispositif, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 août 2000 par lequel le maire de Cuers lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association A.S.T.E.C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE GUIRAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE GUIRAUD à payer à l'association A.S.T.E.C, Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme E, Mme B, M. C et Mme D une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GUIRAUD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GUIRAUD versera à l'association A.S.T.E.C, Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme E, Mme B, M. C et Mme D une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GUIRAUD, à l'association A.S.T.E.C, à Mme X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à Mme E, à Mme B, à M. C, à Mme D, à la commune de Cuers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01549 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01549
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;01ma01549 ?
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