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10/11/2004 | FRANCE | N°01MA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01MA01450


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour la SARL LE Z... CHUAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; la SARL LE Z... CHUAN demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5163 et 00-5627 du 4 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2000 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la commune pour la réhabilitation des halles Castellane et l'a condamnée à verser à la c

ommune de Montpellier une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour la SARL LE Z... CHUAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; la SARL LE Z... CHUAN demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5163 et 00-5627 du 4 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2000 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la commune pour la réhabilitation des halles Castellane et l'a condamnée à verser à la commune de Montpellier une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy pour la commune de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 5 septembre 2000, le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la ville de Montpellier pour la réhabilitation des Halles Castellane, dont la charpente métallique et les façades sont classées ; que le projet consiste à maintenir le marché alimentaire couvert en rez-de-chaussée et à créer, par la pose de planchers intermédiaires, dans le volume existant, deux niveaux supplémentaires à l'effet d'accueillir des commerces ; que la SARL LE Z... CHUAN, qui exploite un restaurant dans un immeuble situé à environ 120 mètres des Halles Castellane, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale qui est susceptible de résulter de la réalisation du projet ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières du projet autorisé soient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de son établissement commercial, la SARL LE Z... CHUAN ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE Z... CHUAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LE Z... CHUAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SARL LE Z... CHUAN à payer à la commune de Montpellier une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LE Z... CHUAN est rejetée.

Article 2 : La SARL LE Z... CHUAN versera une somme de 1.000 euros à la commune de Montpellier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE Z... CHUAN, à la commune de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01450 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01450
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOUYSSOU-COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;01ma01450 ?
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