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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02720


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1724 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire du Lavandou a accordé à M. X un permis de construire sur un terrain correspondant au lot n° 6 du loti

ssement « Les Sorbiers » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1724 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le maire du Lavandou a accordé à M. X un permis de construire sur un terrain correspondant au lot n° 6 du lotissement « Les Sorbiers » ;

……………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Gillet, substituant Me Asso pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

- les observations de M. Ragowicz, vice-président de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 9 octobre 1998 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; « ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : …II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver » ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : « Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. » ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... …b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, …f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales…» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral annexé à la demande du permis de construire en litige, que le terrain d'assiette ne comportait, à la date de la décision contestée aucune construction ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain en cause est entouré au Nord et à l'Ouest de parcelles naturelles vierges de toute construction, à proximité du site de la Cascade de Saint-Clair, classé en zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ; que si deux constructions réalisées par la SCI La Cascatelle sont édifiées en contrebas de ce secteur, lesdites constructions, édifiées illégalement dès lors que le permis de construire autorisant leur réalisation a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 mai 1994, ne peuvent être prises en compte ; qu'ainsi, le terrain d'assiette, par sa position dans l'environnement sur le versant des contreforts du Massif des Maures, se situe dans un secteur au caractère essentiellement naturel que ne sauraient remettre en cause ni l'existence de constructions éloignées et éparses à l'Est du terrain d'assiette ni la présence d'une quinzaine de constructions au Sud de ce terrain ; qu'il suit de là que le terrain concerné n'est pas situé dans un secteur urbanisé alors même qu'il serait en continuité avec l'agglomération existante, ce qui au demeurant n'est pas démontré, et qu'il serait proche d'un secteur desservi par les réseaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le terrain en cause est situé sur un contrefort du Massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des rapports des scientifiques botanistes versés au dossier, que cet espace comprend des espèces végétales rares, dont l'euphorbe arborescente et l'isoète, typiques de la végétation du littoral méditerranéen ; qu'ainsi il s'inscrit, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques naturelles dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DU LAVANDOU ne démontre pas en quoi les caractéristiques altimétriques du terrain d'assiette seraient de nature à le faire échapper à la protection instituée par l'article L.146-6 ; qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, que le terrain d'assiette du projet contesté ne serait pas visible du rivage ;

Considérant, enfin, que si la COMMUNE DU LAVANDOU fait valoir qu'il est impossible de revenir à l'état naturel initial de cet espace eu égard aux constructions déjà réalisées, cette circonstance, qui est postérieure à la date de la décision en litige, est, en tout état de cause, sans influence sur l'illégalité de cette décision au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire susvisé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02720 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02720
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02720 ?
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