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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02691


Vu, I, la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour M. Jean Yves Y et Mme Madeleine Y-PAGES, élisant domicile ..., par Me Poli, avocat ; M et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000732, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a délivré à M.X un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier de mécanique sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Calenzana ;r>
2°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2001 ;

3°) de condamner l'Et...

Vu, I, la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour M. Jean Yves Y et Mme Madeleine Y-PAGES, élisant domicile ..., par Me Poli, avocat ; M et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000732, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a délivré à M.X un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier de mécanique sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Calenzana ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer chacun la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Noël substituant Me Poli pour les époux Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans une requête n° 01MA01979, M et Mme Y interjettent appel du jugement, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 15 mai 2000 délivré par le préfet de la Haute-Corse à M. X en vue de l'édification d'un atelier de mécanique à Calenzana ; que, dans une requête n° 00MA02691, M et Mme Y demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance, en date du 6 novembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à ce que soient ordonnés la suspension provisoire et le sursis à exécution du permis de construire susmentionné ;

Considérant que les requêtes n°01MA01979 et n°00MA02691 sont relatives à la même décision en date du 15 mai 2000 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 01MA01979 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à la première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il appartient à ce dernier d'apprécier si les travaux sont de nature à affecter le monument protégé ou à porter atteinte au caractère de l'édifice ou des lieux avoisinants sans pouvoir légalement fonder son avis sur la destination de l'immeuble ; que, dès lors, à supposer même que M. X, alors qu'il avait déclaré dans sa demande de permis de construire qu'il entendait transférer l'atelier mécanique qu'il exploitait à environ quarante mètres du projet dans le nouveau bâtiment, ait eu l'intention de le maintenir, le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France sur l'atteinte éventuellement portée à l'église Sainte-Restitude aurait été altérée par cette information inexacte devra être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la lettre, en date du 23 février 2000, adressée au service qui instruisait le dossier, par laquelle un conseiller municipal, en même temps architecte du projet litigieux, intervenait en faveur de la demande de M. X, ait influencé l'architecte des bâtiments de France, le maire de Calenzana ou le préfet de la Haute-Corse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de véhicules et les diverses substances utilisées habituellement dans un atelier mécanique notamment les substances hydrocarburées occasionnent un risque particulier d'incendie ou de pollution, nonobstant la situation du projet dans une zone d'habitat résidentiel ; que le préfet de la Haute-Corse n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément ainsi qu'à l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau communal d'assainissement était insuffisant pour permettre le rattachement de la construction projetée, ou que ce dernier était impossible sans traverser la propriété des appelants ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-12 du code de l'urbanisme : Les eaux industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que le projet litigieux organise un prétraitement des eaux usées conformément aux prescriptions du règlement départemental ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-12 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur la requête n° 00MA02691 :

Considérant que la Cour de céans se prononçant sur le fond de l'affaire, il n'y a plus à statuer sur ladite requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 00MA02691.

Article 2 : La requête n° 01MA01979 est rejetée.

Article 3 : M. et Mme Y verseront à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. X, à la commune de Calenzana et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02691 / 01MA01979 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02691
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02691 ?
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