Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 novembre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT (PLUCE), dont le siège est ... à la Ciotat (13600), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association PLUCE demande à la Cour :
1') d'annuler l'ordonnance n° 00-3633 du 31 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 15 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de La Ciotat a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de La source du pré et à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2') de prononcer le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de La Ciotat du 15 mai 2000 précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me A... pour la commune de La Ciotat ;
- les observations de Me Z... de la SCP Roustan-Beridot pour la SEMIDEP de la Ciotat ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'association PLUCE a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête serait devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Ciotat tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la commune de La Ciotat, à la société anonyme d'économie mixte de développement économique et portuaire de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02645 2
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