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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02338


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, et régularisée le 8 novembre 2000, présentée pour Mme Pia Y, élisant domicile ...), par Me Gyucha ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur sa demande tendant à l'annulation des articles UA 10 et UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler le jugement N° 99-01499/ 00-766 du 31 mai 2000 en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande

de M. X, la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le maire de Saint-C...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, et régularisée le 8 novembre 2000, présentée pour Mme Pia Y, élisant domicile ...), par Me Gyucha ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur sa demande tendant à l'annulation des articles UA 10 et UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler le jugement N° 99-01499/ 00-766 du 31 mai 2000 en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne ne s'est pas opposé à sa déclaration de travaux relatifs à la modification extérieure d'un bâtiment ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

Considérant que Mme Y demande que la Cour surseoit à statuer sur la présente instance jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur la requête aux fins d'annulation de certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune qu'elle soutient avoir déposée devant ledit Tribunal ; que, toutefois le document versé par l'intéressée au dossier d'appel, qui ne porte aucun cachet d'enregistrement des services du greffe du Tribunal administratif de Nice, n'est pas de nature à établir la réalité des allégations de l'appelante ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les dispositions des articles UA 10 et UA 11 du règlement du POS de la commune :

Considérant que ces conclusions ont été présentées directement devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de non-opposition en date du 8 février 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, propriétaire d'une maison d'habitation sise Place de la Liberté à Saint-Cézaire-sur-Siagne, a déposé, par application des dispositions des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire consistant en la création sur la toiture du bâtiment existant d'une Tour terrasse de 11 m2 ; que, par la décision susvisée du 8 février 1999, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a autorisé les travaux déclarés avec une adaptation mineure aux articles UA 10 et UA 11 du règlement du POS en ce qui concerne la hauteur et la toiture ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du POS approuvé le 30 mars 1994 relatif à l'aspect extérieur : ...Les toitures ...Toute toiture de type tropézienne est interdite ; les couvertures doivent être en tuiles canales. Leur couleur sera celle des tuiles anciennes locales ; l'emploi de tout autre matériau est interdit tant pour les bâtiments principaux que pour les annexes... ; qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du POS : Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 inclus du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ...Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés consistent en la création sur la toiture du bâtiment d'une toiture terrasse de 11 m2, soit selon les déclarations non contestées de M. X, la moitié du toit existant ; que l'adaptation à la règle fixée par l'article UA 11 du règlement du POS ne peut être regardée, eu égard à l'importance de la superficie de la toiture concernée et à la nature des travaux sus-décrits, comme présentant un caractère mineur ; qu'elle n'est pas, en outre, justifiée par l'une des causes limitativement énumérées par les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, la double circonstance que les travaux déclarés seraient destinés à la reconstitution d'une tour ancienne et que lesdits travaux présenteraient un intérêt historique, à la supposer établie, est sans effet sur l'illégalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 8 février 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, la demande formulée à ce titre par M. X, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état des frais qu'il aurait exposés pour la présente instance, doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y à payer à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Pia Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. X, à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02338 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02338
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GYUCHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02338 ?
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