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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA01742


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de VILLELAURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Waquet, Farge et Hazan ; La commune de VILLELAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6162, en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 29 juillet 1999, par laquelle le maire de VILLELAURE a opposé un refus à la confirmation de la demande d'autorisation de construire présentée par Mme Y et a opposé un

sursis à statuer à ladite demande dans l'attente de l'approbation du plan...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de VILLELAURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Waquet, Farge et Hazan ; La commune de VILLELAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6162, en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 29 juillet 1999, par laquelle le maire de VILLELAURE a opposé un refus à la confirmation de la demande d'autorisation de construire présentée par Mme Y et a opposé un sursis à statuer à ladite demande dans l'attente de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Beranger-Blanc-Burthez-Doucede pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Trottier, premier conseiller ;

Considérant qu'après annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le maire de VILLELAURE le 20 octobre 1995 par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 avril 1999, Mme Y a confirmé sa demande de permis de construire le 4 juin 1999 dans le cadre des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ; que, dans une lettre en date du 29 juillet 1999, le maire de VILLELAURE a opposé un refus à cette demande ; que la commune de VILLELAURE interjette appel du jugement, en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus en date du 29 juillet 1999 ;

Sur le non-lieu :

Considérant que la circonstance que, par arrêt en date du 1er mars 2004, le Conseil d'Etat ait annulé l'arrêt en date du 22 avril 1999 par lequel la Cour de céans avait annulé le refus de permis de construire opposé par le maire de VILLELAURE à Mme Y le 20 octobre 1995 ne prive pas la présente requête de son objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la lettre du 29 juillet 1999 ne constitue pas une réponse d'attente ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de VILLELAURE à la demande de première instance tirée de l'absence de caractère décisoire de cette lettre ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assorti de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous la réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2004 a rétroactivement fait renaître le refus de permis de construire opposé le 20 octobre 1995 par le maire de VILLELAURE à Mme Y ; que, dès lors, en l'absence d'annulation juridictionnelle dudit refus de permis de construire, le maire était tenu d'opposer un nouveau refus à la demande de Mme Y présentée dans le cadre des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit l'article L.600-2 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du 29 juillet 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire était tenu de refuser la demande présentée par Mme Y ; que, dès lors, tous les moyens développés à l'appui de sa demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLELAURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 juillet 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y en appel et devant les premiers juges doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à rembourser à la commune de VILLELAURE les frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de VILLELAURE tendant à la condamnation de Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLELAURE, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transport, du logement, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01742
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma01742 ?
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