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09/11/2004 | FRANCE | N°99MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 99MA02359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 décembre 1999, sous le n° 99MA02359 présentée pour M. Luigi X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. Luigi X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;

2'' de le décharger des impositions lit

igieuses ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 décembre 1999, sous le n° 99MA02359 présentée pour M. Luigi X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. Luigi X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;

2'' de le décharger des impositions litigieuses ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 10 février 2004 ;

Vu l'ordonnance fixant au 12 mars 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 7 septembre 2004 ;

Vu le traité de Rome modifié, instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Luigi X, de nationalité italienne, a fait l'objet de deux examens de situation fiscale personnelle, l'un au titre des années 1988 à 1990, qui a donné lieu à des redressements mis en recouvrement le 31 décembre 1992, et l'autre, relatif aux années 1991 et 1992, dont les redressements ont été mis en recouvrement le 30 juin 1997 ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement, en date du 12 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, qui lui avaient été réclamées à l'issue de ces contrôles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement n'aurait pas répondu au moyen tiré par lui le de l'absence de réponse par l'administration fiscale aux observations qu'il avait formulées à la suite des notifications de redressement du 7 novembre 1991, relatives aux impositions 1988, 1989 et 1990, il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire a été engagée initialement, mais que les redressements considérés ont été taxés d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre aux observations qu'il a formulées après notification des redressements ; que le moyen ainsi soulevé par le contribuable étant donc inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition, le Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'irrégularité en omettant d'y répondre ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur la domiciliation fiscale de M. X :

Considérant que M. X conteste sa domiciliation fiscale, au titre de l'ensemble des années en litige, et soutient, de plus, que les dispositions du code général des impôts ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales, et notamment de la convention franco-italienne ; qu'il demande à cet égard, que la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application alternative ou successive des critères de domiciliation fiscale ;

S'agissant de l'application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques... ; qu'enfin, aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, soit directement soit sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt... ;

Considérant qu'au cours des années en litige M. Luigi X a souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu en France, pour les années 1986 à 1990, d'abord à Roquebrune Cap Martin puis à Nice ; que s'il conteste avoir été salarié du Casino de Beaulieu-sur-Mer, entre les années 1986 et 1989, il a déclaré des salaires pour 105.641 F en 1988 et 55.823 F en 1989 ; qu'il est constant, enfin, qu'il exerce une activité de recouvreur de fonds en France, pour des joueurs italiens, activité consistant à percevoir des sommes auprès de joueurs italiens pour être déposées sur ses comptes bancaires monégasques ; que, le 30 mai 1988 il a acheté à Nice un appartement-villa pour un prix de 2.800.000 F ; que, le 28 février 1989, lors de la rédaction du contrat de prêt relatif à cette acquisition, il se domiciliait lui-même à Roquebrune ; qu'il ne conteste pas avoir eu des consommations d'électricité à compter du mois de mars 1989 et avoir réceptionné son courrier à plusieurs reprises au cours de l'année 1991 ; qu'enfin il est titulaire d'une carte de séjour délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er janvier 1987 ; que dans ces conditions M. X doit être regardé comme ayant eu son séjour principal en France au cours des années en litige ; qu'il s'ensuit qu'il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir des stipulations de la convention conclue entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions ;

S'agissant de l'application de la convention fiscale entre la France et l'Italie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 29 octobre 1958, modifiée par avenant du 6 décembre 1965, conclue entre la France et l'Italie et tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les

revenus : La présente convention est applicable aux personnes physiques domiciliées en France ou en Italie... ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : pour l'application de la présente convention... § 2 a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité... ;

Considérant que M. Luigi X soutient qu'il serait domicilié en Italie, où il aurait son foyer permanent d'habitation, au sens des dispositions susvisées de la convention franco-italienne ; que toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges le contribuable ne produit d'éléments permettant d'établir ses affirmations ; que s'il soutient qu'il dispose d'une habitation à Cortemilia, y réside toute la semaine, et ne vient en France que le week-end, les pièces produites devant le juge d'appel ne permettent nullement d'établir qu'il aurait le centre de ses intérêts en Italie ; que de plus les documents produits font état d'adresses différentes dans la commune de Cortemilia ; que la circonstance invoquée par M. X que les joueurs pour lesquels il effectue des mouvements de fonds seraient comme lui de nationalité italienne est sans incidence sur la solution du litige ; que par ailleurs M. X ne saurait utilement invoquer sa situation familiale, ses deux filles résidant avec leur mère dont il est divorcé ; qu'enfin s'il souligne que sa compagne réside en Italie il ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations suivant lesquelles il disposerait d'un foyer en Italie ; qu'ainsi c'est en France que

M. X doit être regardé comme ayant eu, au cours des années litigieuses, son foyer permanent d'habitation et donc, son domicile fiscal ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ce critère de domiciliation n'a pas été correctement appliqué et à demander la saisine de la cour de justice des communautés européennes sur les conditions de son assujettissement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

M. Luigi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il devait être regardé comme fiscalement domicilié en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Luigi X soutient que la commission mixte amiable prévue par les articles 26 et 27 de la convention franco-italienne aurait dû être saisie ; qu'il n'établit toutefois pas, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 25 de cette convention qu'il ferait l'objet d'une double imposition ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions de l'année 1991 :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa ; que

M. X a été interpellé à la frontière, le 21 septembre 1991 par les services douaniers, en possession d'espèces pour un montant de 1.674.627 F ; que contrairement à ce qu'il soutient,

M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de ces dispositions, était tenu de souscrire la déclaration prévue par l'article 1649 quater A, dont les dispositions sont d'application générale ;

Considérant d'autre part que les seuls éléments produits par M. X et constitués par des justificatifs bancaires antérieurs à l'année 1991, et par des attestations rédigées en langue italienne ne suffisent pas à établir que les sommes dont s'agit ne constitueraient pas des revenus imposables ; que dans ces conditions le contribuable n'est pas fondé à contester l'imposition de cette somme en qualité de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1991 ;

Sur les pénalités :

Considérant que les notifications de redressement du 7 novembre 1991, relatives d'une part aux revenus des années 1988 et 1989 et d'autre part aux revenus de l'année 1990 mentionnaient : Votre bonne foi ne peut être retenue en raison de l'importance et de la périodicité de la perception des revenus litigieux conduisant à constater que vous ne pouviez en ignorer l'existence à la date de souscription de vos déclarations. Application de l'article 1729 du code général des impôts ; que le calcul exact des pénalités a ensuite été notifié le

2 septembre 1992 ; qu'il résulte de ces notifications de redressement, d'une part que la motivation figurant dans les notifications du 7 novembre 1991 était suffisante, au regard des circonstances de fait et de droit, pour permettre au contribuable d'être informé des conséquences financières des contrôles engagés et que par suite, le moyen tiré de la prescription au titre de l'année 1988 doit être rejeté et d'autre part que le moyen tiré par M. Luigi X de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, manque en fait ; qu'enfin et compte tenu de l'importance des sommes omises, les écarts constatés entre les revenus déclarés et les sommes imposées s'élevant à 6.620.517 F pour 1988, à 7.471.576 F pour 1989, et à

12.407.550 F pour 1990, de la répétition des dissimulations sur l'ensemble de la période litigieuse, révélant l'intention d'éluder l'impôt, les pénalités pour absence de bonne foi sont fondées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Luigi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précèdent que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 95-2934, 98-2184 du Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Luigi X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luigi X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 99MA02359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02359
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;99ma02359 ?
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