Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le
17 décembre 2001, sous le n° 01MA02626, présentée pour M. François X, par
Me Boutten, élisant domicile ... ; M. François X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900515 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biguglia à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice causé par un manquement à ses obligations contractuelles ;
2°) de condamner la commune à lui payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal ;
3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée ;
4°) de lui allouer 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
............................
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par sa lettre du 7 novembre 1997, le maire de la commune de Biguglia confiait à M. X la confection d'un bulletin municipal annuel pour 1998 ; qu'il était précisé dans cette lettre que ce contrat serait exécuté selon les conditions fixées par la convention du 8 août 1990 ; qu'au nombre de ces conditions figurait une clause de tacite reconduction ; que, par suite, en l'absence de toute dénonciation de ce nouvel accord par la commune de Biguglia, M. X est fondé à soutenir qu'il était toujours titulaire du marché en cause pour 1999 et qu'en le confiant à une autre entreprise la commune de Biguglia a commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Sur le préjudice :
Considérant, toutefois, que M. X ne fait état d'aucun élément, ne fournit aucune précision ni aucune justification, sur la nature et la consistance du préjudice qu'il aurait pu subir du fait de la rupture du contrat en cause par la commune ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de statuer sur le mérite de ses conclusions tendant à l'allocation de l'indemnité d'un montant de 100.000 F qu'il réclame ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décharger
M. X de l'amende pour recours abusif infligée par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Biguglia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner
M. X à rembourser à la commune de Biguglia les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. François X est déchargé de l'amende prononcée contre lui par le jugement attaqué en date du 18/10/2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 9900515 en date du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la commune de Biguglia et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02626 2