Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le
12 juillet 2001, sous le n° 01MA01584, présentée pour la SARL FONCIERE DU SUD-EST, par Me X..., dont le siège est ... ; la SARL FONCIERE DU SUD-EST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602320 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes pour 1990, 1991 et 1992 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARL FONCIERE DU
SUD-EST dont l'objet est la location d'une propriété à St Jean Cap Ferrat a mis celle-ci gratuitement à disposition de ses associés au cours de la période en litige ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, le service, considérant qu'un tel acte était étranger à une gestion commerciale normale, a réintégré dans les résultats de la société les recettes dont elle s'était ainsi privée ; que s'il appartient à l'administration d'établir la réalité des faits sur lesquels elle s'est fondée, il revient au contribuable d'apporter la preuve que les actes ainsi désignés étaient accomplis dans l'intérêt de la société ;
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer les périodes au cours desquelles la villa en cause était occupée gratuitement, le vérificateur a comparé les mois au cours desquels elle était louée à titre onéreux et ceux au cours desquels les gardiens voyaient figurer sur leur feuille de paye une prime correspondant à l'occupation des lieux par un résident à titre gratuit ou non ; que, ce faisant, et en l'absence de tout élément contraire produit au dossier, le ministre apporte la preuve qui lui incombe de la réalité des faits qui fondent les redressements litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société contribuable soutient que cette propriété ne pouvait être louée que pendant les périodes où elle l'était effectivement et que l'occupation des lieux, à titre bénévole, par les associés était utile à son entretien, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément produit au cours de l'instruction ;
Considérant enfin, en troisième lieu, que la valeur locative de 90 F le mètre carré retenue par le vérificateur pour une villa de 400 m² sise sur un terrain de 5.000 m², avec garage, garage à bateau et accès direct sur la mer à St Jean Cap Ferrat, et dont le mauvais état d'entretien n'est en rien établi, ne saurait, compte tenu notamment des éléments de comparaison proposés par l'administration, être regardée comme exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FONCIERE DU SUD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FONCIERE DU SUD-EST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FONCIERE DU SUD-EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA01584 2