La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°00MA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 00MA01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01602, présentée pour la SARL SILCO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la société requérante demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-2737 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1990 par avis de mise en recouvrement n° 92-5463 en date d

u 3 février 1992 et des pénalités y afférentes ;

2') de lui accorder la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01602, présentée pour la SARL SILCO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la société requérante demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-2737 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1990 par avis de mise en recouvrement n° 92-5463 en date du 3 février 1992 et des pénalités y afférentes ;

2') de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité... ; qu'aux termes de l'article R.256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis - 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance - Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant que si la SARL SILCO soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 3 février 1992 ne satisfaisait pas aux obligations prévues par les dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il renvoyait, quant aux éléments de calcul de la créance, à une notification de redressement en date du 16 septembre 1991 inexistante, il résulte de l'instruction que la société a reçu, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une seule et même notification en date du

2 septembre 1991, notifiée le 16 septembre 1991, comprenant l'ensemble des redressements envisagés par le vérificateur et qu'ainsi, elle ne pouvait se méprendre sur la nature du document auquel l'avis de mise en recouvrement renvoyait ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'erreur matérielle affectant l'avis de mise en recouvrement et portant sur la date de la notification de redressement ne pouvait être regardée comme constitutive d'une irrégularité de nature à vicier la procédure ; que l'argumentation de la société requérante sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue...d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;

Considérant que la mise en oeuvre du mécanisme de la déduction en cascade simple prévue par les dispositions des articles L.77 à L.79 du livre des procédures fiscales n'a aucune incidence sur le montant des droits à payer de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements au sens de l'article L.48 du livre des procédures fiscales précité ; que par suite, la SARL SILCO n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements en date du

2 septembre 1991 relative à la taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulière en ce qu'elle ne l'informerait pas des conséquences de l'application de ladite déduction en cascade ; que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence de saisine du chef de brigade et de l'interlocuteur départemental :

Considérant que si la SARL SILCO soutient que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis en violation des garanties contenues dans la charte du contribuable vérifié dès lors que le chef de brigade du vérificateur et l'interlocuteur départemental, dont elle avait demandé l'intervention respectivement dans sa réponse du 15 octobre 1991 à la notification de redressement et dans une correspondance du 19 février 1993, ne se sont pas prononcés sur ses recours, il résulte de l'instruction d'une part que, dans la lettre en date du

15 octobre 1991 adressée à Monsieur le directeur départemental adjoint, M. l'inspecteur principal , la SARL SILCO se borne à demander la remise gracieuse de l'amende de 5 % pour défaut de production du relevé des frais généraux de l'année 1988 et la non-application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part que la correspondance en date du 19 février 1993 a été en tout état de cause adressée à l'administration postérieurement à l'achèvement de la vérification de comptabilité de la société et de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses en date du 2 février 1993 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dits courriers ne pouvaient être valablement regardés comme des demandes de saisine de l'interlocuteur départemental et du supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'en conséquence la société n'était pas fondée à soutenir que les cotisations qu'elle conteste auraient été établies en méconnaissance d'une formalité substantielle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il n'y avait pas de sa part volonté de se soustraire à ses obligations fiscales, que le retard dans le paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et, sans autre précision, que 4.580.002 F de créances douteuses sur un montant total provisionné de

5.307.994 F se sont révélés être définitivement impayés, la SARL SILCO ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions en litige dont la charge lui incombe dès lors qu'elle a initialement accepté les redressements ; que par suite, son argumentation à ce titre ne saurait être admise ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour demander la décharge de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue lorsque la mauvaise foi du redevable est établie dont étaient assortis, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société requérante soutient que le maintien desdites pénalités violerait la règle non bis in idem prévue par l'article 14-7 du Pacte des Nations-Unies relatif aux droits civiques et politiques et par l'article 4-(1) de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte toutefois des termes de ces stipulations que la règle non bis in idem qu'elles énoncent ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une répression répressive et ne font pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, se voie appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales sus-rappelées ; que le moyen doit en tout état de cause être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SILCO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1990 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou soumise aux dépens, soit condamnée à verser à la SARL SILCO la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions sur ce point de la SARL SILCO ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SILCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SILCO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01602
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;00ma01602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award