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08/11/2004 | FRANCE | N°01MA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 01MA02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, sous le n° 01MA02074, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile au ..., par Me Cheveau, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MOUGINS et du département des ALPES-MARITIMES à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 23 octobre 1996, sur une portion de la route d

épartementale 809, traversant le territoire de la commune de MOUGINS...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, sous le n° 01MA02074, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile au ..., par Me Cheveau, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MOUGINS et du département des ALPES-MARITIMES à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 23 octobre 1996, sur une portion de la route départementale 809, traversant le territoire de la commune de MOUGINS ;

- de condamner le département des ALPES-MARITIMES à lui verser les sommes de 20.000 F au titre du préjudice moral et de 20.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Melle Josset, rapporteur ;

- les observations de Me Cheveau pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X soutient que l'accident de circulation dont il a été victime le 23 octobre 1996 vers 13h30, alors qu'il circulait sur la RD 809 en direction de Mougins, a été provoqué par la perte de contrôle de son véhicule en raison de la présence de gravillons sur la chaussée ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des rapports de la direction départementale de l'équipement, que les travaux de réfection effectués sur l'accotement de la chaussée ont été signalés par la pose de panneaux gravillons restés en place après la fin du chantier, à environ 150 m du virage de part et d'autre de la zone des travaux ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que si M. X soutient avoir rencontré des gravillons éparpillés en quantité, il ne l'établit pas par la production d'un témoignage dont l'auteur n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident ; que s'il est possible que des gravillons provenant du bas-côté aient été accidentellement projetés sur la chaussée par des véhicules usagers, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique par le département, dès lors que le chantier s'était terminé en fin de matinée et que le département ne saurait été tenu de faire enlever à tout instant les objets divers qui peuvent se trouver sur la chaussée en dehors de son fait ; que la circonstance qu'immédiatement après l'accident, l'administration ait fait apposer des panneaux supplémentaires et procéder au balayage de la voie ne saurait davantage établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; qu'ainsi le département des ALPES-MARITIMES doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de MOUGINS, qui a été seulement appelée en la cause à titre d'observateur et n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de MOUGINS tendant à la condamnation de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry X, à la commune de MOUGINS et au département des ALPES-MARITIMES.

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N° 01MA02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02074
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CHEVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;01ma02074 ?
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