La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°01MA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 01MA00900


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2001 sous le n° 01MA00900, la requête présentée pour la société ZAMORA SA dont le siège est 275 chemin de la Levade La Roquette-sur-Siagne, M. Jean-Philippe X élisant domicile ..., la MACIF dont le siège est 224 avenue de la Rochelle à Niort (79055) par la SCP d'avocats Gasparri, Lombard, Eddaikra ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2001, rendu dans l'instance n° 9602216, qui a rejeté leur demande tendant à voi

r la société Escota déclarée responsable des conséquences dommageables...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2001 sous le n° 01MA00900, la requête présentée pour la société ZAMORA SA dont le siège est 275 chemin de la Levade La Roquette-sur-Siagne, M. Jean-Philippe X élisant domicile ..., la MACIF dont le siège est 224 avenue de la Rochelle à Niort (79055) par la SCP d'avocats Gasparri, Lombard, Eddaikra ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2001, rendu dans l'instance n° 9602216, qui a rejeté leur demande tendant à voir la société Escota déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 septembre 1994 à M. X, conducteur d'un camion citerne de la société ZAMORA, alors qu'il circulait entre Puget-sur-Argens et le Muy ;

2°) de juger qu'un défaut d'entretien normal de la voie est à l'origine de l'accident et de condamner la société Escota à verser 176.689,10 F à la société ZAMORA, 237.837 F à la MACIF, subrogée dans les droits de sa sociétaire, 5.000 F de provision à M. X avant expertise médicale et de condamner Escota à verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- les observations de Me Bousquet, substituant Me Gasparri, Lombard, Eddaikra pour la société ZAMORA, M. X et la MACIF ainsi que celles de Me Cirillo substituant Me Abeille et associés pour la société Escota ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société ZAMORA et autres est dirigée contre un jugement du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 16 septembre 1994 ; que les requérants n'articulent aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société ZAMORA, M. X et la MACIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée pour la société ZAMORA, M. Jean-Philippe X et la MACIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ESCOTA tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ZAMORA, à M. Jean-Philippe X, à la MACIF et à la société Escota.

N° 01MA00900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00900
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GASPARRI LOMBARD EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;01ma00900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award