Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2001 sous le n° 01MA00900, la requête présentée pour la société ZAMORA SA dont le siège est 275 chemin de la Levade La Roquette-sur-Siagne, M. Jean-Philippe X élisant domicile ..., la MACIF dont le siège est 224 avenue de la Rochelle à Niort (79055) par la SCP d'avocats Gasparri, Lombard, Eddaikra ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2001, rendu dans l'instance n° 9602216, qui a rejeté leur demande tendant à voir la société Escota déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 septembre 1994 à M. X, conducteur d'un camion citerne de la société ZAMORA, alors qu'il circulait entre Puget-sur-Argens et le Muy ;
2°) de juger qu'un défaut d'entretien normal de la voie est à l'origine de l'accident et de condamner la société Escota à verser 176.689,10 F à la société ZAMORA, 237.837 F à la MACIF, subrogée dans les droits de sa sociétaire, 5.000 F de provision à M. X avant expertise médicale et de condamner Escota à verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;
- les observations de Me Bousquet, substituant Me Gasparri, Lombard, Eddaikra pour la société ZAMORA, M. X et la MACIF ainsi que celles de Me Cirillo substituant Me Abeille et associés pour la société Escota ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société ZAMORA et autres est dirigée contre un jugement du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 16 septembre 1994 ; que les requérants n'articulent aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société ZAMORA, M. X et la MACIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée pour la société ZAMORA, M. Jean-Philippe X et la MACIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ESCOTA tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ZAMORA, à M. Jean-Philippe X, à la MACIF et à la société Escota.
N° 01MA00900 2