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08/11/2004 | FRANCE | N°01MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 01MA00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n° 01MA00690, présentée pour la société à responsabilité limitée MEDIACO FOS, élisant domicile au siège ..., par la société d'avocats Abeille et associés ;

La SARL MEDIACO FOS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille pour le défaut d'entretien normal de la voie publique à l'origine de l'accident dont a ét

é victime un de ses engins de levage motorisé, chemin du Mouton, le 26 avril 1996 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n° 01MA00690, présentée pour la société à responsabilité limitée MEDIACO FOS, élisant domicile au siège ..., par la société d'avocats Abeille et associés ;

La SARL MEDIACO FOS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille pour le défaut d'entretien normal de la voie publique à l'origine de l'accident dont a été victime un de ses engins de levage motorisé, chemin du Mouton, le 26 avril 1996 ;

2°/ de condamner la Ville de Marseille à l'indemniser de son entier préjudice, soit 137.278 F majorés des intérêts légaux capitalisés au 16 mars 2001 ;

3°/ de condamner la Ville de Marseille à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant la société Abeille et associés pour la SARL MEDIACO FOS, les observations de Me Y... pour la ville de Marseille,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.21 modifié du code de la route, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose :

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse deux mètres de largeur ou sept mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R.6, R.11-1 et R.14. ;

Considérant que le 26 avril 1996, un camion-grue de la société MEDIACO FOS a emprunté le chemin du Mouton, à Marseille, pour se rendre à l'usine Atochem ; que lors d'un croisement difficile compte tenu des dimensions respectives du chemin : 4, 70 mètres de largeur, et du véhicule : 2, 80 mètres de largeur et 3, 15 mètres de hauteur, le chauffeur de ce dernier a serré la droite dudit chemin sans apercevoir, parmi les frondaisons abondantes à cet endroit, la branche qui allait percuter la cabine de l'engin ; qu'à supposer que cette manoeuvre ait été inspirée par la volonté de respecter les dispositions précitées du code de la route, le chauffeur a nécessairement commis une faute d'inattention qui, dans les circonstances sus-rappelées de l'espèce, doit être regardée comme étant la cause exclusive de l'accident litigieux ; que, par suite, la société MEDIACO FOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société MEDIACO FOS, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Marseille aux frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société MEDIACO FOS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIACO FOS et à la commune de Marseille.

N° 01MA00690 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00690
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;01ma00690 ?
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