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08/11/2004 | FRANCE | N°01MA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 01MA00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée par Me Y... pour la SARL OHQ, dont le siège est ... ; Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 23 novembre 2000, notifié le 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 238.667,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête, en règlement d'une étude réalisée pour le compte de cette commune et portant sur la revitalisation du h

ameau de Perillos, ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs au titre des dommages...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée par Me Y... pour la SARL OHQ, dont le siège est ... ; Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 23 novembre 2000, notifié le 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 238.667,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête, en règlement d'une étude réalisée pour le compte de cette commune et portant sur la revitalisation du hameau de Perillos, ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs au titre des dommages et intérêts ;

- l'a condamnée à verser à la commune d'Opoul-Perillos la somme de 5.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) augmente la somme de 238.667,40 francs, correspondant au règlement de la facture de l'étude, des intérêts de droit à compter de sa date d'émission le 28 novembre 1995 ;

3°) condamne la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 23.920 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. BROSSIER, premier conseiller ;

- les observations de M. X..., gérant de la société OHQ ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 238.667,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, date d'émission de la facture en litige de 238.667,40 francs, la société appelante soutient que la responsabilité contractuelle de la commune serait engagée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le conseil municipal d'Opoul-Perillos a, le 1er septembre 1995, adopté le devis de 238.667,40 francs de la société OHQ relatif à une étude à réaliser sur la revitalisation du site de Perillos, cette adoption a été décidée dans le but de solliciter les subventions extérieures nécessaires au financement de l'étude ; que cette délibération n'autorisait pas son maire à signer ultérieurement un contrat avec la société OHQ, alors qu'une telle autorisation est prévue par les dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la délibération en litige du 1er septembre 1995 ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de conclure un contrat ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'appelante n'établit pas sérieusement l'existence d'un accord verbal, entre elle et le maire de la commune, relatif à l'étude dont il s'agit ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le financement de l'étude aurait été inscrit au budget annuel de la commune ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence de tout contrat écrit ou verbal, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;

Sur la responsabilité quasi-contractuelle :

Considérant que la société appelante sollicite la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de son enrichissement sans cause ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le projet de revitalisation du hameau de Perillos ne s'est pas concrétisé ; que, dans ces conditions, l'étude réalisée ne peut être regardée comme ayant présenté un caractère utile à la commune, de nature à justifier sa responsabilité quasi-contractuelle et, par suite, à fonder sa condamnation sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle ;

Sur la responsabilité extra-contractuelle :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à lui verser la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, la société appelante soutient que ladite commune aurait commis une faute pour promesse non tenue de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, comme cela a été dit, l'appelante n'établit pas l'existence d'un contrat écrit ou verbal afférent à l'étude en litige ; que, de même, l'appelante ne peut être regardée comme établissant que la commune l'aurait expressément incitée, notamment par un acte écrit tel qu'un ordre de service, à débuter l'étude litigieuse nonobstant l'absence de contrat et l'absence de financements extérieurs ; que l'existence d'incitations verbales réitérées n'est pas non plus établie de façon suffisamment sérieuse ; qu'à supposer même que l'attitude passive de la commune, pour regrettable qu'elle soit, ait pu induire en erreur l'appelante sur le calendrier de sa mission, en tout état de cause l'appelante doit être regardée comme ayant été particulièrement imprudente et fautive en débutant son étude en septembre 1995, puis en la livrant le 28 novembre 1995, alors même que les subventions extérieures envisagées n'étaient pas décidées, la subvention régionale sollicitée ayant été refusée le 15 novembre 1995 et le principe de la subvention européenne n'ayant été acquis que le 4 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, à la supposer recevable, tendant à la condamnation de la commune sur le terrain de la faute quasi-délictuelle pour promesse non tenue ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SARL OHQ doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Opoul-Perillos présentées sur le même fondement et tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL OHQ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Opoul-Perillos tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Opoul-Perillos et à la SARL OHQ.

N° 01MA0156 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00156
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;01ma00156 ?
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