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04/11/2004 | FRANCE | N°99MA02377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 99MA02377


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999, présentée pour la société SNC SYNTHESE, par Me X..., dont le siège est Mas Y..., ... ; la SNC SYNTHESE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9500073 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999 ;

2°/ de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17.000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de jus

tice administrative ;

..........................


Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999, présentée pour la société SNC SYNTHESE, par Me X..., dont le siège est Mas Y..., ... ; la SNC SYNTHESE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9500073 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999 ;

2°/ de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17.000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1992, la SNC SYNTHESE a déposé le 10 janvier 1994 auprès de l'administration une réclamation préalable concernant les redressements correspondant au bâtiment 5 et limitée aux sommes de 653.458 francs en principal et 49.009 francs au titre des intérêts de retard ; qu'en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois, elle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au seul bâtiment 5 et pour les montants sus énoncés ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que par acte de vente en date du 16 juillet 1990, la SNC SYNTHESE a acquis de la SICOMI IMMOFICE trois immeubles (bâtiments n° 4, 5 et 6) à usage de bureaux sis à Dardilly (Rhône) ; qu'elle s'est placée sous le régime des marchands de biens en s'engageant à revendre les biens dans le délai de cinq ans et a récupéré la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions ; que, toutefois, elle a donné ses locaux en location tout en optant pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers encaissés ; que suite aux opérations de contrôle, le vérificateur, ayant constaté que les immeubles en cause n'avaient pas été revendus dans le délai de cinq ans à compter de leur date d'achèvement, a estimé que les dits immeubles étaient sortis du champ d'application de la TVA immobilière et que la SNC SYNTHESE devait reverser une somme de 1.113.296 francs correspondant à la TVA déduite à l'acquisition, déduction faite de la taxe collectée sur les loyers ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la nouvelle base légale invoquée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente en date du 16 juillet 1990 produit par la requérante elle-même ainsi que des affirmations de cette dernière devant les premiers juges, que si les travaux concernant l'immeuble n° 5 ont été déclarés achevés le 18 novembre 1986, les conditions d'habitabilité étaient remplies depuis le 30 mai 1985 ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir pour la première fois en appel que la mutation intervenue le 16 juillet 1990, soit au-delà du délai de cinq ans prévu par les dispositions du 2) du 7° de l'article 257 précité, ne se trouvait plus à la date d'acquisition de l'immeuble dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et qu'en conséquence, et en tout état de cause, la société requérante ne pouvait alors légalement récupérer la taxe indûment facturée en application des dispositions du 1a) du II de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC SYNTHESE doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SNC SYNTHESE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SYNTHESE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est, et à Me X....

N° 99MA02377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02377
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GASPARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;99ma02377 ?
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