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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA02807


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ...) ; M. Bernard X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9501198 en date du 17 octobre 2000 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- de prononcer la décharge desdites cotisations et pénalités ;


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Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ...) ; M. Bernard X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9501198 en date du 17 octobre 2000 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- de prononcer la décharge desdites cotisations et pénalités ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Il tient compte des gains ou pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ;

Considérant que M. X, docteur en médecine, par un acte du 30 décembre 1992, à effet le 1er janvier 1993, a cédé le droit de présentation de sa clientèle à un de ses confrères et le matériel avec lequel il avait exercé sa profession pendant plus de cinq années à Vaulx-en-Velin ; qu'il a ensuite poursuivi son activité dans les départements du Tarn et de l'Hérault ; que, sans qu'il soit besoin de déterminer si le contribuable a cessé son activité, M. X doit être regardé comme ayant cédé les éléments d'actifs affectés à l'exploitation de son cabinet ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration, pour déterminer les conditions d'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, a pris en considération les recettes de l'année 1992, par application de l'article 202 bis précité ; qu'il est constant que, ladite année, M. X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 151 septies précité ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé l'exonération en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est, et au Trésorier-payeur général de l'Hérault.

N° 00MA02807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02807
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma02807 ?
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