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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA01966


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 pour M. et Mme X... X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804716 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) de les décharger de ladite imposition ainsi que de l'imposition due au titre de l'année 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 pour M. et Mme X... X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804716 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°) de les décharger de ladite imposition ainsi que de l'imposition due au titre de l'année 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1999 :

Considérant que si devant la Cour, M. et Mme X sollicitent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Agde à raison de leur appartement sis ..., ces conclusions sont toutefois nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel (...) Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (...) ;

Considérant que M. et Mme X contestent la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 1998 à raison d'un appartement sis à Cap d'Agde en faisant valoir que le renoncement à la location résulte du contexte locatif sinistré et du caractère inadapté du studio à la location à l'année, qu'aucun document ne pouvait faire état de tentatives de location pour l'année 1998 dès lors que ce logement a été mis en vente dès 1997 et que la vacance est indépendante de leur volonté ;

Considérant que le renoncement à la location d'un bien décidé en raison des difficultés liées à la recherche de locataires stables, au caractère inadapté du bien destiné à la location à l'année compte tenu de sa superficie et de sa situation ne permettent pas de regarder la vacance d'un immeuble comme indépendante de la volonté des contribuables ; que de même, l'invocation d'un contexte locatif sinistré sans élément objectif permettant d'en faire la démonstration, ne suffit pas à démontrer qu'il existait en 1998 un déséquilibre entre l'offre et la demande, indépendant de la volonté des contribuables ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que dès le début du mois de février 1997, le bien dont s'agit était destiné à la vente ; que dans ces conditions, ce choix traduisait la décision de renoncer à l'intention initiale de louer l'appartement ; que, par suite, l'immeuble n'étant plus destiné à la location au sens de l'article 1389 du code général des impôts, les requérants ne peuvent prétendre à une réduction de l'imposition litigieuse en application dudit article ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA01966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01966
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma01966 ?
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