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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA01173


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2000 présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96509 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Alès ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2000 présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96509 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Alès ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : la taxe professionnelle a pour base a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat conclu en 1983 avec la commune d'Alès et modifié en 1985, la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) a exploité au cours de l'année 1993, pour le compte de cette commune, et dans le cadre des conditions et des objectifs fixés par elle, le service des transports publics de personnes ; qu'à cette fin, elle disposait librement des installations et matériels appartenant à la commune, dont elle assurait la gestion et l'entretien ; qu'il résulte, en outre, des clauses du contrat que sa rémunération, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut être regardée comme la seule contrepartie de la mise à disposition de son personnel ; qu'il en résulte que cette société doit être regardée comme ayant eu, au cours de l'année litigieuse, la disposition de ces immobilisations pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'administration a, par suite, en incluant dans la base d'imposition de la société à la taxe professionnelle la valeur locative de ces immobilisations, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la taxe professionnelle mise à sa charge, de l'instruction du 21 janvier 1985 relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux intervenants dans les services de transport de voyageurs ; que ladite instruction ne comporte, en effet, aucune interprétation de la loi fiscale applicable en matière de taxe professionnelle ; que, dès lors que l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale, la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) ne saurait non plus utilement soutenir que l'administration aurait fait à tort application d'une instruction du 26 mars 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA01173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01173
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma01173 ?
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