Vu la requête enregistrée le 29 mai 2000 présentée pour M. X... X élisant ... (13009) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9606317,9707285,9802219,9803736,9807370 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait entièrement droit à ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti pour l'année 1996 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de sa résidence principale ;
2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,
- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance, et auxquels les premiers juges ont partiellement fait droit ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux qu'ont exposés les premiers juges, ceux de ces moyens qui n'ont pas été retenus par le tribunal doivent être écartés : que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.
N° 00MA01124 2