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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA01124


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2000 présentée pour M. X... X élisant ... (13009) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9606317,9707285,9802219,9803736,9807370 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait entièrement droit à ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti pour l'année 1996 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de sa résidence principale ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses d

emandes de première instance ;

..........................

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2000 présentée pour M. X... X élisant ... (13009) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9606317,9707285,9802219,9803736,9807370 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait entièrement droit à ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti pour l'année 1996 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de sa résidence principale ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance, et auxquels les premiers juges ont partiellement fait droit ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux qu'ont exposés les premiers juges, ceux de ces moyens qui n'ont pas été retenus par le tribunal doivent être écartés : que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA01124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01124
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma01124 ?
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