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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA00061


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 par la X, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°951795 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) à titre principal, de la décharger des impositions complémentaires émises au titre des années 1991, 1992 et 1993 sur le fondement

des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, ou, à titre subsidi...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 par la X, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°951795 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) à titre principal, de la décharger des impositions complémentaires émises au titre des années 1991, 1992 et 1993 sur le fondement des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, ou, à titre subsidiaire, de prononcer sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexties du même code, un dégrèvement de 332.334 F ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2003-1312 du 31 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 : I - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis devient le 3 ter ; 2° Le 3° bis est ainsi établi : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle ; II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures. ;

Considérant que la X, passible de la taxe professionnelle, a pour activité la fabrication et la vente de boissons en gros auprès des détaillants ; qu'elle met en dépôt gratuit chez ceux d'entre eux qui s'engageaient à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle, des machines de tirages de bières ainsi que des chaises, des tables et des parasols ;

Considérant qu'aux termes mêmes du II de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour l'année 2003 susmentionnée, les nouvelles dispositions modifiant l'article 1469 du code général des impôts, s'appliquent aux impositions relatives aux années antérieures sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ; qu'ainsi, le moyen tiré de son inapplicabilité aux années antérieures à 2004 est inopérant ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut être qu'écarté dès lors que la situation qui est faite à la société requérante résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, en application des dispositions modificatives susrappelées, la valeur locative des matériels mis en dépôt chez les détaillants par la X, entre dans la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que si la X demande, à titre subsidiaire, que les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge soient plafonnées en fonction de la valeur ajoutée produite en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexties du code général des impôts, elle n'établit cependant pas, en produisant des photocopies d'imprimés n°1327-TP relatifs aux demandes de plafonnement, formulaires par ailleurs ni datés ni signés, avoir adressé à l'administration la demande prévue à l'article 1647 B sexties dans le délai fixé à l'article R.196-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA00061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00061
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma00061 ?
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