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02/11/2004 | FRANCE | N°00MA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 novembre 2004, 00MA00564


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ...) par Me GUIN, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3988 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 112 051 F ( 17. 082,06 euros) avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1992, en réparation du préjudice résultant des frais de déplacements qu'elle a été amenée à supporter du fait de sa mutation illégale au Centre national de

documentation pédagogique de Marseille et des autres troubles causés par la non ex...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ...) par Me GUIN, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3988 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 112 051 F ( 17. 082,06 euros) avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1992, en réparation du préjudice résultant des frais de déplacements qu'elle a été amenée à supporter du fait de sa mutation illégale au Centre national de documentation pédagogique de Marseille et des autres troubles causés par la non exécution par le centre régional de documentation pédagogique (CNDP), du jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille, en date du 14 mai 1992, annulant la décision confirmant la mutation en cause ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;

Vu le jugement en date du 14 mai 1992 du Tribunal administratif de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n°00MA00564, Mme Annie X, secrétaire administratif dans un service du Centre régional de documentation pédagogique, situé à Istres et supprimé à la suite d'une restructuration, fait appel du jugement du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur les préjudices qu'elle aurait subis du fait de son affectation à Marseille, jugée illégale, pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure, par le même tribunal administratif le 14 mai 1992 ;

Considérant que Mme X n'a pas contesté, au cours de la procédure de première instance, avoir accepté le poste qui lui avait été initialement assigné, faute d'existence d'autre poste plus proche de son domicile correspondant à son grade ; qu'elle n'était dès lors, en tout état de cause, pas fondée à demander à être indemnisée de ses frais de trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, ni des troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis du fait de cette affectation géographique, puis de son maintien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera donnée pour information au Centre national de documentation pédagogique.

00MA00564

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00564
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-02;00ma00564 ?
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