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25/10/2004 | FRANCE | N°03MA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 03MA02463


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2003, sous le n° 03MA02463, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-4454 du 28 octobre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Marie-Joëlle Y tendant à l'annulation de la décision du

7 juillet 2000 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2003, sous le n° 03MA02463, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-4454 du 28 octobre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Marie-Joëlle Y tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 59.882 F, soit 9.128,95 euros en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1999 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la requête présentée par Mme Y par laquelle elle a sollicité l'annulation de l'ordre de reversement ;

3°) de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Galissard substituant Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;

- les observations de Me Himbaut de la SCP F.Rosenfeld, G.Rosenfeld et V.Rosenfeld, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 28 octobre 2003, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; que les faits retenus à la charge de Mme Y consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la CPAM DE VAUCLUSE en date du 7 juillet 2000 avait commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet et qu'il y avait lieu, dès lors, d'y statuer ; que la CPAM DE VAUCLUSE est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par la décision attaquée en date du 7 juillet 2000, le directeur de la CPAM DE VAUCLUSE a demandé à Mme Y de reverser la somme de 9.128,95 euros ; que si le reversement litigieux constitue une sanction professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme Y a reversé à la CPAM DE VAUCLUSE une somme de 3.653,82 euros avant la mise en application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, par suite, les conclusions de la requérante sont, à hauteur de la somme de 5.475,15 euros, restituée par la caisse, devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2000 en tant qu'elle impose à Mme Y le reversement de la somme de 3.653,82 euros :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée ; et qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, Mme Y a été informée, par courrier du 29 mai 2000, du montant du dépassement constaté au cours de l'exercice 1999 et des mesures qu'elle encourait ; que si ce courrier lui a été adressé dans le second trimestre civil de l'année 2000, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que la constatation de ce dépassement a été effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie avant que ne s'achève le premier trimestre civil de l'année 2000 ; qu'au surplus, le respect de ce délai ne peut, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que, par ailleurs, la circonstance que la caisse ne l'ait pas alertée du risque du dépassement du seuil à l'issue du premier semestre de l'année 2000 est sans influence sur la légalité de la décision contestée de reversement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité constituent des organismes de droit privé ; qu'en vertu de l'article R.122-3 du même code, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est chargé d'assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; que l'article D.253-6 de ce code prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée émanait d'une autorité incompétente, manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du A du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année ... . Celui-ci s'établit en principe à 23.000 coefficients AMI et/ou AIS pour l'année considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24.000 coefficients AMI et/ou AIS : ... modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ; que si la requérante conteste, sur le fondement de ces dispositions, le maintien à 23.000 coefficients AMI et/ou AIS du seuil annuel d'activité individuelle qui lui était opposable au motif qu'elle a dû faire face, à partir du 4 juillet 1999, à une activité accrue en raison du décès d'un de ses associés, elle ne produit outre le certificat de décès de son confrère, aucun document probant de nature à établir que cette circonstance aurait provoqué une modification substantielle des conditions d'exercice au sein de son cabinet ayant entraîné pour elle un surcroît exceptionnel d'activité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu par les stipulations limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ; qu'en tout état de cause, Mme Y avait déjà dépassé le seuil annuel de 23.000 coefficients fixé pour l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE à restituer les sommes versées par Mme Y :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme Y demande à la Cour le remboursement des sommes versées à la CPAM DE VAUCLUSE en paiement de la décision de reversement ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme Y demande à la Cour de condamner la CPAM DE VAUCLUSE à la restitution des sommes versées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CPAM DE VAUCLUSE ni à celles de Mme Y présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : A concurrence de la somme de 5.475.15 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à Mme Marie-Joëlle Y.

N° 03MA02463 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02463
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;03ma02463 ?
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