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25/10/2004 | FRANCE | N°03MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 03MA01731


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2003 sous le n° 03MA001731, présentée par Me Valero-Mattei, avocat, pour Mme Viviane X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 fixant à 32.669,61 F le montant qu'elle est tenue de reverser au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'

année 1999 ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse primaire d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2003 sous le n° 03MA001731, présentée par Me Valero-Mattei, avocat, pour Mme Viviane X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 fixant à 32.669,61 F le montant qu'elle est tenue de reverser au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 ;

3°) de dire que la loi n° 2002-1062 portant amnistie est applicable ;

4°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui rembourser les sommes éventuellement retenues par compensation ;

5°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Bertola substituant Me Ceccaldi, pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 fixant à 32.669,61 F le montant qu'elle est tenue de reverser au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au-delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ;

Considérant toutefois d'une part, qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de Mme X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas devenues sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a statué sur sa demande ;

Considérant d'autre part, qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution de la décision du 17 octobre 2000 :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions susvisées de Mme X doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

N° 03MA01731 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01731
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VALERO MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;03ma01731 ?
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