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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA01241


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01241, présentée par Me Berrebi, avocat, pour M. Nourredine X, élisant domicile chez M. Mahmed Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9906453 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'

intérieur ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01241, présentée par Me Berrebi, avocat, pour M. Nourredine X, élisant domicile chez M. Mahmed Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9906453 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Berrebi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il était exploitant agricole, à Oued Riou, qu'il s'était converti à la religion chrétienne et qu'il a dû quitter l'Algérie le 2 février 1999 en raison des menaces et tentatives d'extorsion de fonds dont il avait fait l'objet par des groupes islamistes armés ; que, toutefois, les attestations et témoignages produits par M. X à l'appui de son récit demeurent imprécis et peu circonstanciés ; qu'en particulier, aucune explication n'est donnée sur les circonstances dans lesquelles son exploitation agricole d'Oued Riou aurait été détruite, alors qu'il résulte de l'attestation du président de l'assemblée communale de Boukader que les bâtiments incendiés, à une date au demeurant non précisée, étaient situés sur le territoire de cette dernière commune ; que M. X, qui soutient que les menaces et exactions dont il a fait l'objet auraient pour cause sa conversion à la religion chrétienne et sa fréquentation assidue des prêtres, n'apporte aucune précision sur les relations qu'il aurait entretenues en Algérie avec ces derniers et ne fournit notamment aucune explication sur les raisons qui l'auraient conduit, une fois en France, à se convertir au protestantisme ainsi qu'il ressort du dossier, plutôt qu'à la religion catholique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, pour rejeter la demande d'asile territorial dont l'avait saisi M. X, considéré que ce dernier n'établissait pas la réalité des risques qu'il alléguait encourir en Algérie ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01241 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01241
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERREBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma01241 ?
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