Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2002, sous le n° 02MA00774, présentée par M. Faiçal X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0100827 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de M. Faiçal X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans... ;
Considérant que, par la décision du 29 novembre 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il ne justifiait pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ; que toutefois, compte tenu des documents produits pour chacune des dix années précédant la décision, et de la nature de ces documents, provenant notamment d'organismes administratifs, M. X doit être regardé comme justifiant de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0100827 du 7 mars 2002 et la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 02MA00774 2
mp