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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00757


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA00757, présentée par Me Chevallier, avocat, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974094 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux décisions en date du 27 mars 1997 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence a annulé deux subventions qui lui avaient été attribuées en vue

d'effectuer des travaux de rénovation dans des immeubles respectivement situ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA00757, présentée par Me Chevallier, avocat, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974094 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux décisions en date du 27 mars 1997 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence a annulé deux subventions qui lui avaient été attribuées en vue d'effectuer des travaux de rénovation dans des immeubles respectivement situés dans les communes de l'Escale et de Volonne ;

- de l'état exécutoire du 5 mai 1997 par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a ordonné de reverser une somme de 133.905 F correspondant au montant actualisé des subventions annulées ;

- de deux décisions du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 9 octobre 1997 portant rejet de ses recours hiérarchiques, interdiction de présenter de nouvelles demandes de subventions pendant cinq ans, et majoration de 30% du montant des reversements ;

- de l'état exécutoire du 20 novembre 1997 par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a ordonné de verser une somme de 47.387 F correspondant aux majorations ci-dessus mentionnées ;

2') d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Gasparri-Lombard substituant le Cabinet Musso et Musso, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 27 mars 1997 portant retrait des subventions qui avaient été attribuées à M. X manque en fait ;

Considérant que la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence a attribué en 1992 à M. X deux subventions en vue de rénover deux immeubles situés dans les communes de L'Escale et Volonne ; que le jugement en litige du Tribunal administratif de Marseille, portant rejet de la demande d'annulation des décisions de retrait de ces subventions, est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que, en ce qui concerne l'immeuble situé à L'Escale, sa surface réelle est de 47 m² alors que M. X avait déclaré une surface de 78 m² dans sa demande de subvention, et de ce que, en ce qui concerne l'immeuble situé à Volonne, le seul appartement qu'ont pu visiter les services de l'Agence sur les trois ayant fait l'objet de la demande de subvention avait une surface réelle de 43 m² alors que sa surface déclarée était de 59 m² ; que l'exactitude matérielle de ces motifs n'est pas sérieusement contestée par M. X ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les indications erronées mentionnées ci-avant figurent dans les demandes de subvention qu'il a signées ; que, dans les circonstances de l'affaire, et sans qu'il y ait même lieu d'examiner si M. X avait connaissance de ce que les travaux subventionnés ont été surfacturés, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat était fondée à considérer que les subventions avaient été obtenues par des manoeuvres frauduleuses et à en prononcer le retrait, sans que M. X puisse se prévaloir de ce qu'elles étaient créatrices de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X à verser de ce chef à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1.200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

N° 02MA00757 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00757
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00757 ?
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