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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00756


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA00756, présentée par Me Chevallier, avocat, pour M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974095 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux décisions en date du 27 mars 1997 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence a annulé deux subventions qui lui avaient été attribuées en vue d'e

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA00756, présentée par Me Chevallier, avocat, pour M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974095 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de deux décisions en date du 27 mars 1997 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence a annulé deux subventions qui lui avaient été attribuées en vue d'effectuer des travaux de rénovation dans des immeubles situés dans la commune de l'Escale ;

- de l'état exécutoire du 30 avril 1997 par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a ordonné de reverser une somme de 254.932 F correspondant au montant actualisé des subventions annulées ;

- de deux décisions du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 9 octobre 1997 portant rejet de ses recours hiérarchiques, interdiction de présenter de nouvelles demandes de subventions pendant cinq ans, et majoration de 30% du montant des reversements ;

- de l'état exécutoire du 26 novembre 1997 par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a ordonné de verser une somme de 118.788 F correspondant aux majorations ci-dessus mentionnées ;

2') d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Gasparri-Lombard substituant le Cabinet Musso et Musso, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 27 mars 1997 portant retrait des subventions qui avaient été attribuées à M. X manque en fait ;

Considérant, en ce qui concerne le logement individuel situé Hameau des Cléments dans la commune de l'Escale, que M. X a reçu en vue d'effectuer un programme de travaux de rénovation une subvention totale de 41.951 F dont la dernière fraction a été versée le 10 mars 1992 ; qu'il a toutefois été constaté, lors d'une visite sur place par un agent de l'Agence le 30 septembre 1996, que les travaux effectivement réalisés concernant notamment la toiture, le faux plafond et le parquet, étaient très inférieurs aux travaux figurant sur les factures justificatives produites par M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que M. X ne conteste pas qu'il était membre de la société coopérative qui avait émis les factures, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat était fondée à considérer que le versement de la subvention avait été obtenu du fait de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, en ce qui concerne l'immeuble situé rue Grande Fontaine Hameau des Cléments dans la commune de l'Escale, que M. X a reçu par décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 28 juillet 1992 une subvention de 206.414 F au vu d'un dossier de demande faisant état de travaux de rénovation portant sur cinq appartements d'une surface habitable totale de 289 m² ; que toutefois, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat produit une déclaration d'intention d'aliéner concernant l'immeuble, établie en 1997, mentionnant que l'immeuble comporte quatre appartements d'une surface totale de 160 m², laquelle doit être regardée, en l'absence d'observation de M. X sur ce document, comme la surface réelle de l'immeuble ; qu'eu égard à l'importance de l'écart entre la surface réelle et la surface déclarée, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat était fondée à considérer que M. X avait commis une manoeuvre frauduleuse ;

Considérant que les circonstances que d'une part, les demandes de subvention présentées par M. X, et signées par lui, en vue de rénover les immeubles ci-dessus mentionnés auraient été remplies par des tiers, et que d'autre part, les services de l'Agence n'ont pas immédiatement décelé les fraudes, sont sans incidence sur la qualification de ces dernières ; que, du fait des manoeuvres frauduleuses commises, les décisions portant attribution des subventions pouvaient être retirées sans que le requérant puisse se prévaloir de leur caractère créateur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X à verser de ce chef à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1.200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

N° 02MA00756 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00756
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00756 ?
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