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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00608


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 avril 2002, sous le n° 02MA00608, présentée par Me Sanguinetti pour M. Omar X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-5750 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée d

u préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 avril 2002, sous le n° 02MA00608, présentée par Me Sanguinetti pour M. Omar X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-5750 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.067,14 euros et à lui rembourser les frais de timbre en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui n'allègue pas remplir l'une des conditions stipulées par l'accord franco-algérien susvisé en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; que si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, les documents et attestations produits, qui justifient l'exercice d'une activité commerciale en France en 1989 et 1990, n'établissent pas de façon suffisamment probante la continuité alléguée du séjour ; que M. X n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision attaquée des circonstances postérieures à cette dernière, notamment la maladie apparue en 2001 ; qu'ainsi le préfet, par sa décision en date du 11 mai 1998, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le concubin depuis 1997 d'une ressortissante française, cette circonstance n'établit pas à elle seule que la décision en litige a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive ; qu'au surplus il n'établit pas que le mariage qu'il admet avoir contracté avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie serait dissous ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00608 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00608
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SANGUINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00608 ?
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