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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00166


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2002, sous le n° 02MA00166, présentée par Me Bonan, avocat, pour M. Said X, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2137 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du

préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2002, sous le n° 02MA00166, présentée par Me Bonan, avocat, pour M. Said X, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2137 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bonan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X est père de deux enfants, nés en 1997 et 1999, dont la mère de nationalité comorienne réside en France ; que, pour écarter le moyen tiré des dispositions précitées, le tribunal s'est fondé sur l'absence de vie commune de M. X avec la mère de ses enfants, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur une déclaration conjointe aux fins d'exercice en commun de l'autorité parentale en date du 28 avril 1999 ; que si, au soutien de la requête d'appel, M. X fait valoir que ce document ne correspond pas à la situation de fait qui existait à la date de la décision, il ne justifie pas, en toute hypothèse, que sa vie familiale ait présenté un caractère d'ancienneté de nature à lui ouvrir un droit au séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'en sa qualité de comorien il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, le moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00166 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00166
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00166 ?
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