La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00162


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Serignan-Castel, avocat, pour Mme Aïda X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902332 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Serignan-Castel, avocat, pour Mme Aïda X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902332 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les seuls moyens invoqués en appel et tirés de ce que la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme X un certificat de résidence aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00162 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00162
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SERIGNAN-CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award