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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00154


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Nicholas Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901840 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour

dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sou...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Nicholas Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901840 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint dans les mêmes conditions à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, subsidiairement d'enjoindre au préfet dans les mêmes conditions de prendre une nouvelle décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport deM. Pocheron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ghanéenne, n'établit pas avoir sollicité l'asile territorial auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative, rejetée le 14 octobre 1998, selon la procédure prévue à l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ; que M. X ne saurait utilement soutenir que la décision contestée, qui se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, son épouse et son enfant vivant au Ghana, l'intéressé n'établit pas en quoi le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce violé l'article 8 de cette même convention ; qu'enfin le requérant ne justifie par aucun commencement de preuve de la nécessité alléguée de bénéficier d'un suivi psychologique en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicholas Raymond X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00154 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00154
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00154 ?
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