Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902505 du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient résider en France depuis 1980 ; que, cependant, la production de quittances de loyer d'une chambre chez un particulier réglées annuellement n'est pas de nature par elle-même, en l'absence de tout autre document probant, à justifier de la présence continue de l'intéressé en France de 1991 à 1996 ; que le 25 juin 1998, date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le requérant ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un titre de séjour aux Algériens résidant en France ; qu'il ne pouvait par suite, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 7bis-f dudit accord ; que, faute d'établir la réalité d'un lien affectif et matériel avec son enfant de nationalité française, née le 20 septembre 1981 et reconnue par lui le 19 mai 1982, M. X ne saurait valablement soutenir que la décision contestée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA00029 2
mp