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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00029


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902505 du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902505 du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient résider en France depuis 1980 ; que, cependant, la production de quittances de loyer d'une chambre chez un particulier réglées annuellement n'est pas de nature par elle-même, en l'absence de tout autre document probant, à justifier de la présence continue de l'intéressé en France de 1991 à 1996 ; que le 25 juin 1998, date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le requérant ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un titre de séjour aux Algériens résidant en France ; qu'il ne pouvait par suite, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 7bis-f dudit accord ; que, faute d'établir la réalité d'un lien affectif et matériel avec son enfant de nationalité française, née le 20 septembre 1981 et reconnue par lui le 19 mai 1982, M. X ne saurait valablement soutenir que la décision contestée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00029 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00029
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00029 ?
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