Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Becque-Monestier-Dahan, pour l' ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES, dont le siège est à Eus (66500) ; L' ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9603202 et N° 00883 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Y, déchargé celui-ci de la taxe d'arrosage à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1998 en tant qu'elle concernait les parcelles cadastrées C 518, C 519, C 520 et C 521 à Eus (Pyrénées-Orientales) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles C 520 et C 521 appartenant à M. Y, sises à Eus (Pyrénées-Orientales), et incluses dans le périmètre de l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES ne peuvent plus, suite à des travaux empêchant l'accès à une vanne commandant l'alimentation de la voie d'eau les desservant, être arrosées ; que si la requérante soutient qu'elle n'a pas l'obligation d'entretenir les agouilles secondaires irriguant comme en l'espèce des parcelles incluses dans son périmètre, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 que M. Y était fondé à demander le dégrèvement des taxes d'arrosage qui lui ont été réclamées en tant qu'elles concernent les parcelles C 520 et C 521 ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur les parcelles C 518 et C 519 qui, en tout état de cause, ne sont pas incluses dans le périmètre syndical ; qu'en estimant que l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES avait manqué aux obligations qui lui incombaient d'assurer une desserte des parcelles en cause par le canal d'irrigation, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué par le jugement attaqué en date du 8 novembre 2001 sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics mais a implicitement et nécessairement fait application des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 ; que le moyen tiré de ce que le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges relatifs aux servitudes d'aqueduc est pour le même motif inopérant ; que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux ayant rendu la vanne d'arrosage inaccessible ont été réalisés par la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales n'est pas de nature à exonérer l'ASA de sa responsabilité ; qu'il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander la réparation de son propre préjudice à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les parcelles C 518 et C 519 de M. Y et que le surplus de la requête de l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES à payer aux héritiers de M. Y, une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. Lewis Y et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la hoirie Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur les parcelles C 518 et C 519 sises à Eus (Pyrénées-Orientales).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES, est rejeté.
Article 3 : L'ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES versera à la hoirie Y, une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASA DU CANAL D'EUS ET MARQUIXANES et aux héritiers de M. Y.
N° 02MA00011 2
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