Vu, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02691, la requête présentée par Me Galissard, avocat, pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de versement d'une provision à valoir sur la créance qu'ils estiment détenir sur l'Etat à raison du retard apporté au concours de la force publique pour expulser l'occupant du logement qu'ils possèdent ... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Galissard, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a définitivement tranché le fond du litige opposant M. et Mme X à l'Etat et relatif aux conséquences indemnitaires du refus d'octroi du concours de la force publique nécessaire à l'expulsion des locataires du logement dont ils sont propriétaires, situé ... ; que la demande de provision, objet de l'ordonnance de référé en date du 18 décembre 2001 attaquée est, par suite, devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X dirigées contre l'ordonnance de référé du 18 décembre 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 01MA02691 2
mp