Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Dumont, pour M. Abdullah X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000474 du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec l'intérêt du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X n'avait pas à être motivée ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre des affaires étrangères devait communiquer au requérant son avis destiné au ministre de l'intérieur conformément à l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; que, s'agissant d'une décision administrative, le ministre de l'intérieur n'avait en tout état de cause pas à se référer à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'erreurs concernant la situation de l'intéressé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;
Sur la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 octobre 1999 :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui se borne à refuser à un étranger la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02591 2
mp