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25/10/2004 | FRANCE | N°01MA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 01MA02591


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Dumont, pour M. Abdullah X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000474 du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui déli

vrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Dumont, pour M. Abdullah X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000474 du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec l'intérêt du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X n'avait pas à être motivée ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre des affaires étrangères devait communiquer au requérant son avis destiné au ministre de l'intérieur conformément à l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; que, s'agissant d'une décision administrative, le ministre de l'intérieur n'avait en tout état de cause pas à se référer à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'erreurs concernant la situation de l'intéressé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;

Sur la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 octobre 1999 :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui se borne à refuser à un étranger la régularisation de sa situation administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA02591 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02591
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;01ma02591 ?
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