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21/10/2004 | FRANCE | N°04MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 04MA00330


Vu la télécopie reçue le 17 février 2004 et le recours, enregistré le 18 février 2004 sous le n° 04MA00330, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Someri une provision de


556 103,60 euros, sous réserve de la constitution de garanties ;

2') de rejeter la demande présentée par cette société devant

le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la télécopie reçue le 17 février 2004 et le recours, enregistré le 18 février 2004 sous le n° 04MA00330, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Someri une provision de

556 103,60 euros, sous réserve de la constitution de garanties ;

2') de rejeter la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Guerrive, président assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Lizee, Petit, Tarlet pour la SARL Someri ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 242-0A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de cet article 271 : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis ; qu'une créance détenue par un assujetti sur l'Etat au titre du droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est au nombre des créances entrant dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si l'office du juge du référé lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse, il lui appartient, en revanche, d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable ;

Considérant que la société Someri a demandé l'octroi d'une provision correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime lui être dû pour le 3ème trimestre 2001, pour trois trimestres de l'année 2002, et deux trimestres de l'année 2003, soit une somme totale de

741 471 euros ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné l'administration à verser à la société une provision de 556 103,60 euros, représentant 75 % de la somme demandée ; qu'il résulte des écritures mêmes de l'administration que, pour la période postérieure au 31 décembre 2001, qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle fiscal, elle a expressément accepté de rembourser les crédits de taxe réclamés, sous condition de présentation d'une caution susceptible d'en garantir la restitution ; que le crédit de taxe correspondant à cette période, s'élève à 581 400 euros ; qu'à hauteur de cette somme, l'administration doit, par suite, être regardée comme ne contestant pas le bien- fondé de la créance de la SARL Someri ; que la provision accordée par l'ordonnance attaquée n'excède pas cette somme ; que, par ailleurs, la circonstance que le versement de cette somme devrait, comme le soutient l'administration, être compensé avec des sommes dues par la société au titre des redressements prononcés pour la période antérieure est sans conséquence sur l'existence de l'obligation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de provision présentée par la SARL Someri ;

Considérant que l'ordonnance du juge des référés, dans son article 2, dont l'annulation n'est pas demandée en appel, soumet le versement de la provision à la condition que la

SARL Someri constitue préalablement des garanties suffisantes, notamment par un nantissement de son fond de commerce ; que l'administration n'a pas accepté la garantie constituée par le nantissement du fond de commerce et a exigé une caution bancaire ; que la société ne conteste pas que la valeur de son actif est largement inférieure au montant de la provision ; que, dans ces conditions, une telle garantie ne peut être regardée comme suffisante au sens de l'ordonnance, dont l'administration n'a, ainsi, pas fait une inexacte application ; qu'il en résulte que la SARL n'est pas fondée à demander que l'administration soit condamnée, sous astreinte, à lui verser la provision prononcée par le juge du référé, sous la seule garantie constituée par le nantissement de son fond de commerce ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Someri la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Someri tendant à ce que le versement de la provision soit assorti d'astreintes sont rejetées.

Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera 1000 euros à la SARL Someri en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Someri.

Copie sera adressée à la SCP Lizée, Petit, Tarlet.

N° 04MA00330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00330
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LIZEE-PETIT-TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;04ma00330 ?
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