Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est 100 avenue de Suffren, à Paris (75015), par
Me Champetier de Ribes ;
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 99-785 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer une somme de 30.000 euros à M. Jean-Pierre X en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son infection par le virus de l'hépatite C et une somme de 800 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2') de réduire la somme à laquelle il a été condamné par ledit jugement ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouard de la SCP Charrière, Bournazel, Champetier de Ribes, Spitzer pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;
- les observations de Me Moreno substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 27 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par M. Jean-Pierre X en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne remet pas en cause le principe même de sa condamnation, sollicite la réduction de la somme allouée par les premiers juges à M. X ; que, par la voie de l'appel incident,
M. X demande la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 40.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Alès au mois de novembre 1985 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée au cours de l'année 1991 ; que
M. X, qui est né en 1961, a exercé les fonctions de directeur de réseau de la société des transports urbains de Menton ; qu'il est aujourd'hui gérant de sociétés ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C, si elle n'a pas déclenché de cirrhose ni de cancer, est susceptible d'évolution dès lors que son état n'est pas consolidé ; que cette contamination a eu des répercussions, tant sur sa vie de famille que sur ses perspectives professionnelles ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse d'un prélèvement effectué le 9 juillet 2003 que l'ARN du VHC (est) non détectable ; que dans ces conditions le Tribunal administratif de Montpellier a fait une appréciation excessive des préjudices subis par l'intéressé en fixant à 30.000 euros la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que dès lors il convient de ramener cette condamnation à la somme de 20.000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, les sommes qu'il demande à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La condamnation à laquelle a été condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est ramenée à 20.000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté.
Article 3 : Le recours incident de M. X est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à
M. Jean-Pierre X, au centre hospitalier de Nîmes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au préfet du Gard, au ministre de la santé et de la protection sociale, à la SCP Giogio, Bertolotto, Morel, De Fassio, à la SCP Champetier de Ribes, Spitzer et à Me Le Prado.
N° 03MA00790 2