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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02647


Vu, 1°), la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3104/99-3106/99-3107/99-3117/99-3118/99-3119 en date du 15 juin 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 2 juin 1999 par lequel le maire du Lavandou lui a accordé une autorisation de lotir (Les Hauts de la Fossette II) sur un terrain sis lieu-d

it La Fossette , cadastré BB n° 3p et 4p ;

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Vu, 1°), la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3104/99-3106/99-3107/99-3117/99-3118/99-3119 en date du 15 juin 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 2 juin 1999 par lequel le maire du Lavandou lui a accordé une autorisation de lotir (Les Hauts de la Fossette II) sur un terrain sis lieu-dit La Fossette , cadastré BB n° 3p et 4p ;

.................................................................

Vu, 2°), la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3112/99-3113/99-3122/99-3124 en date du 15 juin 2000 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 2 juin 1999 par lesquels le maire du Lavandou lui a accordé une autorisation de lotir (Les Hauts de la Fossette II) sur un terrain sis lieu-dit La Fossette , cadastré BB n° 3p et 4p ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de la présidente en exercice, et de Me Lafontaine pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA02647 et 00MA02648 sont relatives à une même autorisation de lotir ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'autorisation de lotir :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 susvisée applicable à la date de la décision attaquée, l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 15 juin 2000, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que les délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 décidant le renouvellement pour six mois de la mise en application anticipée, et notamment les dispositions relatives à la zone UF, dans le périmètre de laquelle est prévu le lotissement en litige ; qu'en estimant qu'en application des dispositions sus rappelées de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, cette annulation avait eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols auxquelles les dispositions annulées s'étaient substituées, et en annulant l'autorisation de lotir en cause au motif qu'elle méconnaissait le règlement de ce plan qui classait les terrains d'assiette du lotissement en cause en zone NB où les lotissements sont interdits, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation de l'autorisation de lotir en litige a été prononcée au motif que la décision contestée méconnaissait le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur aux dispositions annulées par le Tribunal administratif ; que l'application de ces dispositions s'imposait du seul fait de cette annulation, en application de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient, dans leur précédent jugement annulant le zonage UF, commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que les terrains en cause constituaient des espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme sont inopérants ; qu'en tout état de cause, le motif d'annulation du zonage UF retenu par le Tribunal administratif a été confirmé par un arrêt de ce jour par la Cour de céans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée par le maire du Lavandou le 2 juin 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposés pour les présentes instances, ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Jacques X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Var, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02647 / 00MA02648 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02647
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02647 ?
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