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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02596


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 novembre 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par une délibération du conseil d'administration en date du 5 novembre 2000 ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'

annulation d'une part de la délibération en date du 11 septembre 1996 pa...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 novembre 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par une délibération du conseil d'administration en date du 5 novembre 2000 ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération en date du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions relatives aux zones UA-UAa-UB-UC-UD-UDa-UDb et UE du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, d'autre part de la délibération du 25 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la délibération du 11 septembre 1996, en outre de la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que des délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du Lavandou a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, en tant que sa demande concernait les zones UFa et UE de Saint-Clair, les classements en espaces boisés classés de Saint-Clair, les zones UF d'Aiguebelle, les zones UFa, UAc et UIa de Cavalière ainsi que l'emplacement réservé n° 49 de Cavalière ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004

- le rapport de Mme Buccafurri, premier conseiller ;

- les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;

- les observations du maire en exercice, M. X, et de Me Asso pour la commune du Lavandou ;

-et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU relève régulièrement appel du jugement n° 96-04480/972/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-201 en date du 15 juin 2000, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'une part de la délibération en date du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions relatives aux zones UA-UAa-UB-UC-UD-UDa-Udb et UE du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, d'autre part de la délibération du 25 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la délibération du 11 septembre 1996, en outre de la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que des délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du Lavandou a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, en ce qui concerne les zones UFa et UE de Saint-Clair, les classements en espaces boisés classés de Saint-Clair, les zones UF d'Aiguebelle, les zones UFa, UAc et UIa de Cavalière ainsi que l'emplacement réservé n° 49 de Cavalière ;

Sur la légalité des délibérations contestées :

Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels./ La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée ; qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : ...Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.... ; qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.... II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... ...b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ...f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales ... ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux zones UFa de Saint-Clair ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant que, devant la Cour, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU soulève un moyen nouveau tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que ce moyen de légalité interne, qui relève de la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance par ladite association, est recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des plans de zonage annexés au projet de plan d'occupation des sols (POS) arrêté le 10 octobre 1997, et dont l'application anticipée a été décidée par la délibération contestée du même jour et renouvelée par les délibérations précitées des 30 avril et 5 novembre 1998 que des documents photographiques versés au dossier ainsi que du plan de situation produit par la commune à la demande de la Cour, que la zone UFa Nord-Ouest de Saint-Clair, située en limite de zones naturelles vierges classées en zone IND et d'un espace boisé classé et qui est éloignée du centre-ville de la commune du Lavandou, n'est pas située en continuité de l'agglomération du Lavandou dont elle est séparée par une zone IND ; qu'elle n'est pas non plus en continuité avec un village existant ; que ladite zone, insérée dans un secteur où l'urbanisation est diffuse, ne constitue pas en outre un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la zone UFa Sud-Est elle-même éloignée du centre ville de la commune du Lavandou, située en contrebas de la zone UFa Nord-Ouest et d'une zone IND, n'est pas non plus située en continuité avec l'agglomération du Lavandou dont elle est également séparée par la zone IND précitée ; que, s'il ressort du plan de zonage versé au dossier, que cette zone jouxte une zone UD comprenant quelques constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites constructions constitueraient une agglomération ou un village existant au sens des dispositions sus-rappelées ; qu'en outre cette zone, implantée dans un secteur d'urbanisation diffuse, ne peut être regardée comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il en est de même de la zone UFa-Est, en limite d'une zone IND au sein d'un espace caractérisé par une urbanisation diffuse, qui n'est pas située en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions sus-rappelées et qui ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que le zonage retenu pour ces deux zones par les délibérations précitées est incompatible avec les dispositions sus-rappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme et que les délibérations susvisées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 méconnaissent ces dispositions combinées avec celles de l'article L.123-4 susmentionnées ; que l'Association est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation desdites délibérations en tant qu'elles concernent la zone UFa de Saint-Clair ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement contesté et les délibérations précitées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible d'entraîner également l'annulation ci-dessus prononcée ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux zones UF d'Aiguebelle ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage ainsi que du plan de situation versés au dossier par la commune à la demande de la Cour, que les zones UF Ouest et Est d'Aiguebelle, qui ne comportent que quelques constructions, sont situées, dans leur limite Nord, dans le prolongement d'une zone IND vierge de toute construction et sont éloignées du centre ville du Lavandou ; que si les zones en litige se situent en partie à proximité de zones UD, ces dernières qui ne comportent que des constructions éparses, ne constituent pas une agglomération ou un village existant ; qu'eu égard au caractère diffus de l'urbanisation existant dans ce secteur, les zones UF en cause ne peuvent être regardées comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que le zonage retenu pour les zones UF d'Aiguebelle, par les délibérations précitées, est incompatible avec les dispositions sus rappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme et que les délibérations susvisées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 méconnaissent ces dispositions combinées avec celles de l'article L.123-4 susmentionnées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement contesté et les délibérations précitées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible d'entraîner également l'annulation ci-dessus prononcée ;

En ce qui concerne les délibérations des 11 septembre 1996 et 25 avril 1997, 10 octobre 1997 et des 30 avril et 5 novembre 1998 en tant qu'elles décident et renouvellent l'application anticipée du projet de POS en cours de révision arrêté le 29 mai 1996 puis le 10 octobre 1997 et relatives à la zone UE de Saint-Clair :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la zone en question constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus ; que, pour rejeter le moyen tiré de la violation de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que l'extension de l'urbanisation autorisée par le zonage en cause en vertu des délibérations précitées présentait un caractère limité conforme aux dispositions de l'article L.146-4 II, eu égard aux dispositions du règlement annexé au projet de POS arrêté le 29 mai 1996 qui fixait dans cette zone, destinée de façon dominante à accueillir un hébergement touristique de type hôtel, villages de vacances, résidence de tourisme et de camping, un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,12 pour l'habitation et de 0,4 pour les hôtels, limitait la hauteur maximale des constructions à 6 mètres pour les constructions d'habitation et à 9 mètres pour les hôtels et imposait une superficie minimale des terrains de 800 m2 ; que les premiers juges ont également précisé que, dans le cadre du projet arrêté le 10 octobre 1997, le règlement de cette zone, qui présentait les mêmes caractéristiques concernant sa localisation et son périmètre, reprenait les mêmes dispositions à l'exception de celles relatives à la hauteur des immeubles et au COS, qui étaient tous deux réduits dans des proportions sensibles ;

Considérant que, pour contester l'appréciation ainsi portée par le Tribunal administratif, l'ASSOCIATION fait valoir, qu'en autorisant la même densité pour l'immobilier de loisirs et pour l'hôtellerie traditionnelle et en autorisant les changements de destination, les règlements des projets de POS en litige auraient pour conséquence d'offrir la possibilité d'une forte densification du secteur existant qui comporterait une urbanisation caractérisée par une architecture basse composée de petites maisons d'habitation, d'hôtels familiaux et de petits restaurants ; qu'elle soutient, en effet, qu'eu égard à la possibilité du changement de destination, les opérations d'habitats strictement entendus pourraient bénéficier d'une surface hors oeuvre nette (SHON) admise uniquement en matière d'hôtellerie ; que, toutefois, par cette argumentation, l'ASSOCIATION n'établit pas l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par les premiers juges dès lors que, si les changements de destination sont autorisés par les dispositions des règlements précités, les autres dispositions des règlements des projets de POS encadrent strictement, par la fixation de règles limitant la hauteur des constructions, par l'exigence d'une superficie minimale pour la constructibilité des terrains et par la fixation d'un COS réduit, la densité de l'urbanisation dans ce secteur ; que l'ASSOCIATION n'établit pas en outre que le secteur environnant aurait les caractéristiques qu'elle mentionne ; que, par suite, l'ASSOCIATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que l'ASSOCIATION n'établit pas que les délibérations contestées seraient contraires aux dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ou procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les délibérations du 10 octobre 1997 et des 30 avril et 5 novembre 1998 en tant qu'elles décident et renouvellent l'application anticipée du projet de POS en cours de révision arrêté le 10 octobre 1997 et relatives à la zone UFa Ouest et Est de Cavalière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UFa Ouest, qui ne comporte qu'une urbanisation diffuse, est éloignée du centre ville du Lavandou ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage versé au dossier par la commune du Lavandou, qu'elle est bordée en limite Nord et Est par une zone naturelle vierge de toute construction ; que si elle jouxte une zone UD, ce secteur qui ne comporte que quelques constructions, ne constitue pas une agglomération ou un village existant ; qu'ainsi, la zone UFa Ouest, qui ne peut être regardée en outre comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement, n'est pas située en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions sus rappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'il en est de même de la zone UFa Est, elle-même éloignée du centre ville du Lavandou, bordée sur trois de ses limites par une zone vierge de toute construction et par une zone UD à l'urbanisation diffuse ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION appelante est également fondée à soutenir que le zonage retenu pour les zones UFa de Cavalière, par les délibérations précitées, est incompatible avec les dispositions sus rappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme et que les délibérations susvisées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 méconnaissent ces dispositions combinées avec celles de l'article L.123-4 susmentionnées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement contesté et les délibérations précitées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible d'entraîner également l'annulation ci-dessus prononcée ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone UAc de Cavalière :

Considérant que le caractère limité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage versé aux débats, que le secteur de la zone UAc de Cavalière, qui est en limite du rivage et présente une co-visibilité avec ce dernier, constitue un espace proche du rivage et était donc soumis aux dispositions précitées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'espace en question est situé dans une zone de forte urbanisation, le secteur environnant est caractérisé par une urbanisation moins dense ; que le règlement du POS autorise dans ce secteur les constructions à usage d'habitation, de services, de commerces et d'hôtellerie, les travaux de reconstruction et de rénovations de constructions ainsi que les changements de destination des constructions ; que, si ledit règlement fixe, dans le secteur UAc proprement dit, une hauteur des constructions limitée à 9 mètres à l'exception des reconstructions des bâtiments hôteliers, il ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols ni de superficie minimale de terrain ; que, dans ces conditions, les délibérations contestées ont pour effet d'autoriser une extension de l'urbanisation qui ne présente pas un caractère limitée au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'ASSOCIATION appelante est fondée à soutenir que le zonage retenu pour les zones UAc de Cavalière, par les délibérations précitées, est incompatible avec les dispositions sus rappelées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme et que les délibérations susvisées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 méconnaissent ces dispositions combinées avec celles de l'article L.123-4 susmentionnées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement contesté et les délibérations précitées des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998 ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible d'entraîner également l'annulation ci-dessus prononcée ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone UIa et l'emplacement réservé n° 49 à Cavalière ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la zone en cause ainsi que le terrain dont l'emplacement a été réservé se situent dans un secteur urbanisé ; que, par suite, les secteurs en cause ne pouvaient se voir appliquer la protection édictée par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme alors même que la plage de Cavalière abriterait, comme le soutient l'association appelante, un riche herbier de posidonies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que l'ASSOCIATION n'établit pas que les délibérations contestées seraient contraires aux dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ou procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.321-6 du code de l'environnement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION concernant cette zone doit être rejetée ;

En ce qui concerne la réduction des espaces boisés classés à proximité de la cascade de Saint-Clair :

Considérant que les documents versés aux débats par l'ASSOCIATION n'établissent pas que les espaces boisés classés en cause seraient réduits alors que le rapport de présentation du projet de POS arrêté le 10 octobre 1997 mentionne une augmentation des espaces boisés classés sur l'ensemble du territoire communal ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la réduction de ces espaces ne serait pas justifiée dans le rapport de présentation, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et serait contraire aux dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est seulement fondée à demander l'annulation du jugement contesté qu'en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation relative aux zones UFa de Saint-Clair, UF d'Aiguebelle, UFa et UAc de Cavalière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune du Lavandou, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-04480/97-00002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant que le Tribunal a rejeté la demande d'annulation formulée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU à l'encontre d'une part de la délibération en date du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions relatives aux zones UA-UAa-UB-UC-UD-UDa-Udb et UE du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, d'autre part de la délibération du 25 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la délibération du 11 septembre 1996, en outre de la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que des délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du Lavandou a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, en ce qui concerne les zones UFa de Saint-Clair, UF d'Aiguebelle et UF et UAc de Cavalière.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions formulées par la commune du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune du Lavandou, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02596 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02596
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO ; ASSO ; GARRY ; ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02596 ?
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