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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02579


Vu, 1°, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) PROMINTER, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Garry, avocat ; la société PROMINTER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3112/99-3113/99-3122/99-3124 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé les arrêtés en date du 2 juin 1999 par lesquels le maire du Lavandou a accordé deux autorisations de lotir (Les Hauts de la Fossette I et II) l'u

ne à elle-même et l'autre à M. X ;

2') de rejeter les déférés de première i...

Vu, 1°, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) PROMINTER, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Garry, avocat ; la société PROMINTER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3112/99-3113/99-3122/99-3124 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé les arrêtés en date du 2 juin 1999 par lesquels le maire du Lavandou a accordé deux autorisations de lotir (Les Hauts de la Fossette I et II) l'une à elle-même et l'autre à M. X ;

2') de rejeter les déférés de première instance ;

3') de condamner le préfet à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................

Vu, 2°, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) PROMINTER, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Garry, avocat ; la société PROMINTER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3104/99-3106/99-3107/99-3117/99-3118/99-3119 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé les arrêtés en date du 2 juin 1999 par lesquels le maire du Lavandou a accordé deux autorisations de lotir (Les Hauts de la Fossette I et II) l'une à elle-même et l'autre à M. X ;

2') de rejeter les demandes de première instance de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et de la Société Résidence de Cavalière en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1999 ;

3') de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et de la Société Résidence de Cavalière à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Karouby et Me Garry pour la société PROMINTER PEIRESOL ;

- les observations de la présidente en exercice, Mme Lafontaine, pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. PROMINTER, désormais constituée sous forme de société à responsabilité limitée sous la dénomination PEIRESOL, relève régulièrement appel des jugements susvisés en date du 15 juin 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var et à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé les autorisations de lotir qui avaient été délivrées à M. X ainsi qu'à elle-même par le maire du Lavandou, par deux arrêtés en date du 2 juin 1999 ; que, toutefois, les conclusions présentées par la société appelante doivent être regardées comme tendant à l'annulation desdits jugements en tant qu'ils prononcent l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée à cette société ; que cette dernière a, en outre, formulé devant la Cour des conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre tant de l'Etat que de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et de la société Résidence de Cavalière ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, la présidente de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a été régulièrement habilitée par une délibération du 28 janvier 2001 du conseil d'administration de l'association à présenter ses observations en défense dans le cadre de l'instance n° 00MA02580 ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA02579 et 00MA02580 sont relatives à une même autorisation de lotir ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société appelante n'a soulevé que dans des mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 15 juin 2001, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des jugements contestés ; qu'un tel moyen, qui touche à la régularité des jugements attaqués, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens qui ont été présentés par la société appelante dans ses requêtes d'appel, enregistrées le 14 novembre 2000 ; que, présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel et n'étant pas d'ordre public, ce moyen n'est pas recevable et doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils annulent l'autorisation de lotir délivré à la société PROMINTER :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 susvisée applicable à la date de la décision attaquée, l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 15 juin 2000, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que les délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 décidant le renouvellement pour six mois de la mise en application anticipée , et notamment les dispositions relatives à la zone UF, dans le périmètre de laquelle est prévu le lotissement en litige ; qu'en estimant qu'en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, cette annulation avait eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols auxquelles les dispositions annulées s'étaient substituées, et en annulant l'autorisation de lotir en cause au motif qu'elle méconnaissait le règlement de ce plan qui classait les terrains d'assiette du lotissement en cause en zone NB où les lotissements sont interdits, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société appelante, le Tribunal administratif a fait droit sur ce point au déféré préfectoral tendant à l'annulation de cette autorisation de lotir et a déclaré sans objet uniquement les déférés aux fins de suspension et de sursis à exécution , comme il se devait de le faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation de l'autorisation de lotir en litige a été prononcée au motif que la décision contestée méconnaissait le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur aux dispositions annulées par le Tribunal administratif ; que l'application de ces dispositions s'imposait du seul fait de cette annulation, en application de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient, dans leur précédent jugement annulant le zonage UF, commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que les terrains en cause constituaient des espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme sont inopérants ; qu'en tout état de cause, le motif d'annulation du zonage UF retenu par le Tribunal administratif a été confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PEIRESOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation de lotir délivré à la société PROMINTER par le maire du Lavandou le 2 juin 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer à la société PEIRESOL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Résidence de Cavalière, qui n'est pas partie dans les présentes instances, soit condamnée à ce titre au profit de la société PEIRESOL ;

Considérant qu'en application des dispositions sus rappelées, la demande formulée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposées pour les présentes instances, doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société PROMINTER, devenue PEREISOL, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEIRESOL, au préfet du Var, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02579 / 00MA02580 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02579
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GARRY ; ASSO ; GARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02579 ?
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