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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02524


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2000, présentée au nom de la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, annulé partiellement d'une part la délibération en date du 11 septembre 1996 par laqu

elle le conseil municipal du LAVANDOU a décidé d'appliquer par anticipat...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2000, présentée au nom de la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, annulé partiellement d'une part la délibération en date du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du LAVANDOU a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions relatives aux zones UA-UAa-UB-UC-UD-UDa-Udb et UE du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, d'autre part la délibération du 25 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la délibération du 11 septembre 1996, en outre la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du LAVANDOU a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que les délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du LAVANDOU a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a annulé les emplacements réservés n° 40 et 41, la zone UF de la Fossette, la zone UD de Saint-Clair, la zone UD du Camp de la Drôme , la zone IIIND de Saint-Clair et la zone IINDa de Cavalière ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations du maire en exercice, M. X, et de Me Asso pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

- les observations de la présidente en fonction, Mme Lafontaine, pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, en ce qui concerne la zone IIIND de Saint-Clair , relève, après avoir cité les termes du rapport de présentation annexé au plan d'occupation des sols en cours de révision, que ce secteur constitue un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et que cette circonstance faisait obstacle à ce que le conseil municipal, par la délibération du 10 octobre 1997, l'ouvrît à l'urbanisation ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'ainsi le moyen invoqué par la COMMUNE DU LAVANDOU, tiré de l'irrégularité du jugement contesté en raison de son insuffisante motivation, concernant cette zone, manque en fait ;

Sur la légalité des délibérations en date des 11 septembre 1996, 25 avril 1997, 10 octobre 1997, 30 avril 1998 et 5 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels./ La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée ; qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : ...Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.... ; qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code , dans sa rédaction applicable au présent litige : ... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... ...b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ...f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales ... ; qu'aux termes de l'article R.146-2 dudit code : En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; qu'enfin aux termes de l'article L.146-8 du code de l'urbanisme : Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux emplacements réservés n° 40 et 41 ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune que les terrains, où ont été réservés les emplacements n° 40 et 41 afin de réaliser un cimetière et sa voie d'accès, s'inscrivaient dans un site remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, ce qui a d'ailleurs conduit à leur classement en zone IND délimitée par les auteurs du plan d'occupation des sols en vue de sa préservation conformément aux dispositions dudit article ; que, contrairement à ce que soutient la commune en appel, ni le cimetière ni la voie d'accès ne peuvent être regardés comme des ouvrages nécessaires à la sécurité civile au sens de l'article L.146-8 précité du code de l'urbanisme ; qu'à supposer même que les ouvrages en cause puissent être regardés comme tels, la commune n'établit pas que leur localisation dans le site remarquable ici considéré répondait à une nécessité technique impérative comme l'exigent les dispositions de l'article L.146-8 du code de l'urbanisme, en se bornant à faire valoir que le vieux cimetière est saturé et qu'il n'existe pas d'autre implantation sur le territoire communal, sans au demeurant verser au dossier aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.146-6 du code susvisé étaient inapplicables en l'espèce ; qu'en outre, ni le cimetière ni sa voie d'accès ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et R. 146-2 du code précité ; que, par suite, les délibérations susvisées, qui décident l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives aux emplacements réservés n° 40 et 41, ont pour effet de compromettre l'application des dispositions de l'article L.146-6 du code précité et de réduire sensiblement la protection prévue par ledit article ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone UF de la Fossette ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des planches photographiques versées au dossier ainsi que du plan de zonage produit en appel par la commune, que ce secteur, situé en piémont du versant boisé du Massif des Maures et qui domine le rivage de la mer, s'insère dans un environnement qui a pour l'essentiel conservé un caractère naturel que ne peut suffire à remettre en cause la présence de quelques constructions éparses ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, le secteur en cause ne constitue pas un secteur urbanisé ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par deux scientifiques, que le secteur concerné est le siège d'espèces végétales rares ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que cet espace présentait le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que si, pour contester cette appréciation, la commune fait valoir que l'ensemble de la COMMUNE DU LAVANDOU est située en piémont du Massif des Maures, cette circonstance est sans incidence sur la qualification du secteur en cause dégagée à partir de sa localisation et de ses caractéristiques propres ; que, par suite, en décidant l'application par anticipation des dispositions du POS classant ce secteur en zone UF et en l'ouvrant ainsi à l'urbanisation, les délibérations susvisées ont méconnu les dispositions de l'article L.123-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les délibérations des 11 septembre 1996 et 25 avril 1997, 10 octobre 1997 et des 30 avril et 5 novembre 1998 en tant qu'elles décident et renouvellent l'application anticipée du projet de POS en cours de révision arrêté le 29 mai 1996 puis le 10 octobre 1997 et relatives à la zone UD de Saint-Clair :

Considérant que le projet de POS en cours de révision arrêté le 29 mai 1996 et celui arrêté le 10 octobre 1997 prévoyaient tous deux l'institution d'une zone UD à Saint-Clair ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les délibérations susvisées, qui ont décidé successivement de l'application anticipée de ces dispositions et du renouvellement de ces applications anticipées, en tant seulement qu'elles concernent la zone UD Nord qui fait face à la Cascade de Saint-Clair ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage produit par la commune en appel, que le secteur concerné uniquement par l'annulation prononcée par le Tribunal administratif ne comporte aucune construction ; qu'il est situé sur un versant boisé du Massif des Maures et fait face au secteur de la Cascade, lui-même vierge de toute construction ; que si deux constructions réalisées par la SCI La Cascatelle sont édifiées en contrebas de ce secteur, le permis de construire autorisant leur réalisation a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 mai 1994 ; que si la commune fait valoir que cet espace concerne deux projets de lotissements, les Sorbiers I et II, l'association soutient, sans être ultérieurement contredite que l'autorisation de lotir relative au premier lotissement a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice du même jour et que le second lotissement n'a pas été réalisé ; qu'ainsi l'espace en cause, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, et alors même qu'il serait viabilisé et en continuité avec l'agglomération existante, ce qui au demeurant n'est pas démontré, ne constitue pas un secteur urbanisé ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des rapports précités des scientifiques botanistes, que cet espace comprend des espèces végétales rares, dont l'euphorbe arborescente et l'isoète, typiques de la végétation du littoral méditerranéen ; qu'il suit de là qu'eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques naturelles, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, l'espace en cause s'inscrit dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que si la COMMUNE DU LAVANDOU fait valoir qu'en raison de son altimétrie, l'espace concerné ne pouvait se voir appliquer lesdites dispositions, elle n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en décidant l'application par anticipation des dispositions du POS classant ce secteur en zone UD et en l'ouvrant ainsi à l'urbanisation, les délibérations susvisées ont méconnu les dispositions de l'article L.123-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les délibérations des 11 septembre 1996 et 25 avril 1997, 10 octobre 1997 et des 30 avril et 5 novembre 1998 en tant qu'elles décident et renouvellent l'application anticipée du projet de POS en cours de révision arrêté le 29 mai 1996 puis le 10 octobre 1997 et relatives à la zone UD du Camp de la Drôme :

Considérant que, pour annuler les délibérations susvisées, le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir après avoir relevé que lesdites délibérations avaient été motivées en ce qui concerne notamment le zonage de ce secteur uniquement par l'intérêt financier de la commune ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'urbanisation arrêtée dans ce secteur constituait une extension limitée de l'urbanisation autorisée par les dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et qu'une collectivité publique ne peut commettre de détournement de pouvoir lorsqu'elle défend ses intérêts économiques, la COMMUNE DU LAVANDOU ne conteste pas utilement le moyen d'annulation retenu par les premiers juges ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone IIIND de Saint-Clair ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant que, pour annuler les délibérations susvisées en tant qu'elles étaient relatives à cette zone, les premiers juges, qui ont rappelé que le rapport de présentation afférent au projet de POS arrêté le 10 octobre 1997 précisait que le secteur en cause, sur lequel sont implantées des restanques agricoles, était un paysage historique, remarquable et culturel et que le règlement de la zone considérée prévoyait d'édifier certaines types de constructions ainsi que des affouillements et exhaussements des sols dans une zone dite réceptrice située au Sud, a estimé que cet espace constituait un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, protection qui interdisait toute ouverture à l'urbanisation si minime soit-elle et ce nonobstant le transfert de coefficient d'occupation des sols (COS) dans la zone réceptrice prévu dans le règlement ;

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DU LAVANDOU fait valoir que le classement de ce secteur en zone ND n'emportait pas une inconstructibité totale du secteur en cause, eu égard aux dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut être utilement invoqué eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges qui repose sur la protection instituée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'espace concerné ne comporte, en dehors des terrasses agricoles, aucune construction et est situé en contrebas d'un secteur classé en espace boisé classé ; que la circonstance que les restanques existantes sont l'oeuvre d'une activité humaine ne permet pas à elle seule de faire regarder ce secteur comme étant un secteur urbanisé ; que, eu égard à sa situation sur les contreforts du Massif des Maures, à son caractère pour l'essentiel naturel et au fait non contesté qu'il abrite des espèces végétales rares ou protégées et dès lors que les terrasses agricoles constituent un paysage caractéristique du patrimoine à la fois naturel et culturel du littoral Varois, l'espace en cause, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, présente le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la protection instituée par ce texte imposait l'absence de toute urbanisation dans ce secteur ; qu'il suit de là qu'en décidant, par les délibérations susvisées d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur, le conseil municipal du LAVANDOU a méconnu les dispositions précitées des articles L.123-4 et L.146-6 du code précité, alors même que l'urbanisation autorisé par le règlement était minime et n'était autorisée que dans la partie sud du secteur en cause ;

En ce qui concerne la délibération en date du 10 octobre 1997 en tant qu'elle décide l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone IINDa de Cavalière ainsi que les délibérations des 30 avril et 5 novembre 1998 renouvelant ladite application anticipée :

Considérant que, pour annuler les délibérations susvisées en tant qu'elles étaient relatives à cette zone, les premiers juges ont estimé que ce secteur relevait de la protection édictée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en qualifiant ce secteur de site remarquable, elle se borne, au soutien de ce moyen, à faire valoir que le secteur en cause abrite un golf qui est inutilisé et que la décision rendue par les premiers juges ne permettra pas la reprise par la collectivité de cet ouvrage qui s'est révélé très coûteux pour la commune ; que ce faisant, elle ne critique pas utilement le motif d'annulation ainsi retenu par les premiers juges ;

En ce qui concerne les délibérations des 11 septembre 1996 et 25 avril 1997, 10 octobre 1997 et des 30 avril et 5 novembre 1998 en tant qu'elles décident et renouvellent l'application anticipée du projet de POS en cours de révision arrêté le 29 mai 1996 puis le 10 octobre 1997 et relatives à la zone UE Sud de la Fossette :

Considérant que, pour annuler les délibérations susvisées, le Tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions sus rappelées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à soutenir que ce secteur correspond à la zone occupée par l'Hôtel 83 et son parking et que le zonage retenu correspond au type d'occupation existant, la COMMUNE DU LAVANDOU ne met pas la Cour à même de se prononcer sur l'erreur qui aurait été commise par les premiers juges dans l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation des délibérations précitées dans les limites ci-dessus analysées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat pour la présente instance et qui n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la société Résidence de Cavalière et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02524 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02524
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO ; ASSO ; GARRY ; ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02524 ?
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