La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00294


Vu les requêtes, enregistrées les 11 février, 10 et 21 mars 2000, présentée pour M. Christian X, par Me Lafont, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1'/ l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 2 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement ses requêtes n° 95-898 et 95-899 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur

ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de ...

Vu les requêtes, enregistrées les 11 février, 10 et 21 mars 2000, présentée pour M. Christian X, par Me Lafont, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1'/ l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 2 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement ses requêtes n° 95-898 et 95-899 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1990 ;

2°/ le sursis à exécution de l'article 3 des jugements en date des 9 et 10 décembre 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement ses requêtes n° 95-898 et 95-899 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1990 ;

3'/ de le décharger desdites impositions ;

Il soutient que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées sans débat oral et contradictoire du fait de son hospitalisation et qu'aux termes de l'article L.80 CA alinéa 2 du livre des procédures fiscales, la décharge complète de l'imposition s'impose malgré l'information qui lui a été faite de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les locaux commerciaux acquis en 1986 et qui ne figurent plus au registre des immobilisations en 1987 ont été donnés en location et constituent donc des éléments non utilisés pour l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, ces immeubles ne pouvaient être régulièrement inscrits à l'actif professionnel et l'option pratiquée en 1986, sans effet de droit, ne pouvant lui être opposée, aucun reversement de TVA, déduite par erreur, ne peut être réclamé ; que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les locaux commerciaux acquis en 1986 ont été donnés en location et ne constituent pas en conséquence des éléments utilisés pour l'exercice de la profession ; qu'ainsi, leur inscription irrégulière à l'actif professionnel ne peut lui être opposée et aucune modification n'est donc intervenue susceptible d'être regardée comme constituant le fait générateur de la régularisation de la TVA prévue à l'article L.210 du code général des impôts ; que la circonstance que la TVA aurait été déduite par erreur n'entraîne pas l'obligation de procéder à la régularisation prévue à l'article L.210 du code général des impôts ; qu'enfin, à propos des pénalités de mauvaise foi, la décision d'infliger des pénalités a été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations en méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dès lors que l'inspecteur principal n'a pas visé sa réponse du 25 mars 1991 ; que d'autre part, sa mauvaise foi n'est pas établie ; qu'en dernier lieu, les moyens développés à l'appui de ses requêtes en annulation étant sérieux et les conséquences du recouvrement des impositions en litige sur sa vie professionnelle et familiale étant irréversibles et non réparables du fait de sa situation financière, les demandes de sursis à exécution sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2000, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une part, donne un avis favorable à la demande de sursis à exécution du jugement critiqué, et d'autre part, demande à la Cour de conclure au non-lieu à statuer compte tenu des dégrèvements en droits et pénalités à concurrence de la somme de 183.936 francs et de la somme de 165.347 francs et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que les opérations de vérification se sont déroulées sur place à la demande de M. X qui a assisté à plusieurs séances de contrôle et que le caractère oral et contradictoire du débat a ainsi été respecté ; que l'administration a procédé à un dégrèvement partiel en droits en matière d'impôt sur le revenu concernant deux locaux à Montpellier et à Adge et de TVA pour le local à Montpellier ainsi qu'en pénalités (majorations de droits de 40% sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts) sur l'ensemble de la période vérifiée ; qu'enfin, s'agissant de la réintégration de charges provenant de la société pour un montant de 309.000 francs correspondant aux honoraires facturés en 1989, cette somme ne peut être admise malgré l'existence de la convention et des factures dans la mesure où sa nécessité pour l'exercice de la profession n'est pas établie et où aucun règlement, même partiel, n'a été effectué en 1989 ni en 1990 ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2001, présenté pour M. Christian X par Maître Lafont ;

Le requérant persiste dans ses conclusions en faisant valoir qu'il s'en remet à ses premières écritures s'agissant des moyens de procédure et pour ce qui concerne le redressement relatif à la réintégration des charges qui reste seul en litige, la commercialisation des trois programmes immobiliers nécessitait l'utilisation des documents commerciaux élaborés par la SARL AII qui a réalisé les plaquettes publicitaires et les plans à des fins commerciales tels que prévus par la convention du 10 octobre 1989 au titre de laquelle trois factures ont été émises ; qu'il a été régulièrement autorisé à déterminer son résultat en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées et qu'ainsi, l'administration ne pouvait conclure au rejet de la charge au motif qu'elle n'aurait pas été payée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. Christian X doivent être regardées comme tendant à obtenir l'annulation et le sursis à exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 18 septembre 2000 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement d'une somme de 183.936 francs et d'une somme de 165.347 francs des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, en premier lieu, que M. PYPOS soutient que la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction, que si durant les opérations de vérification, M. X a été hospitalisé, son état de santé ne le mettait cependant pas dans l'incapacité de désigner un mandataire habilité à le représenter ou de se faire assister d'un conseil de son choix comme l'avis de vérification lui en donnait la possibilité ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'à son retour, l'intéressé a rencontré à deux reprises le vérificateur avant l'envoi de la notification de redressements, le tribunal a, à bon droit, considéré que les opérations de vérification de comptabilité ne s'étaient pas déroulées d'une manière irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que M. X dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soutient que les dépenses qui s'élèvent à la somme de 309.000 francs dont il demande la déduction au titre de l'année 1989 étaient nécessitées par l'exercice de sa profession et produit à l'appui de cette allégation une convention d'honoraires ainsi que trois factures ; que toutefois, alors que l'administration conteste l'existence même du paiement des ces dépenses durant l'année 1989, l'intéressé s'abstient de produire tous éléments permettant d'établir la réalité du paiement de ladite somme ; que, s'il soutient avoir été régulièrement autorisé à déterminer son résultat en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis la somme de 309.000 francs en déduction de son revenu imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités appliquées en matière de TVA et d'impôts sur le revenu sur l'ensemble de la période vérifiée ont fait l'objet de dégrèvements ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 183.936 francs et de la somme de 165.347 francs en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en droits et pénalités auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Pujol, Lafont, Marty, Cases, et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA00294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00294
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET PUJOL- LAFONT- MARTY-CASES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award