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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00207


Vu la télécopie reçue le 1er février 2000 et la requête, enregistrée le 2 février 2000 pour M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965909 du 25 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

2°) de faire droit

sa demande de première instance ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugemen...

Vu la télécopie reçue le 1er février 2000 et la requête, enregistrée le 2 février 2000 pour M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965909 du 25 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'imposition contestée serait irrégulière dès lors que les actes de nomination des fonctionnaires de la direction générale des impôts qui l'ont établie et mise en recouvrement n'auraient pas été publiés au Journal officiel ; que toutefois les fonctionnaires nommés, mutés ou promus sont habilités à exercer les fonctions afférentes à leur emploi dès la signature des décisions individuelles leur conférant ces fonctions ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces décisions n'auraient pas été régulièrement publiées, en violation des prescriptions du décret du 19 mars 1963 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires, est, en tout état de cause, sans influence sur la validité de leurs actes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les copies de relevés bancaires communiqués au vérificateur par M. X lui ont été restitués, sous bordereau détaillé, par pli recommandé dont il a accusé réception le 7 septembre 1992 ; que le bordereau accompagnant cet envoi lui permettait de vérifier si l'intégralité des pièces communiquées lui avait été restituée et de réclamer les pièces éventuellement manquantes ; qu'ainsi la circonstance que l'administration n'ait pas utilisé le même document que celui utilisé lors de la remise des pièces est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que le délai minimum de réponse de trente jours exigé par l'article L.11 du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'aux demandes de renseignements et aux notifications qui présentent un caractère contraignant, dans la mesure où l'absence de réponse du contribuable est déterminante pour la suite de la procédure ; que, par lettre du 1er juillet 1992, le vérificateur a invité M. X à produire, pour le 15 juillet suivant, des précisions sur les conditions dans lesquelles il avait accompli sa mission auprès de M. Y ; que cette demande, émise dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. X, ne présentait aucun caractère contraignant, n'était pas assortie de sanctions et ne déterminait en rien la procédure d'imposition ; qu'ainsi le vérificateur n'a méconnu aucune disposition ni aucun principe général de procédure en accordant au contribuable un délai inférieur à trente jours pour apporter les précisions demandées ; qu'au demeurant ce dernier y a répondu par lettre du 10 juillet 1992 ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 15 décembre 1992, ne contenait aucune motivation, dès lors que le feuillet intercalaire annoncé n'était pas joint à l'envoi ; qu'il appartient toutefois au contribuable, lorsqu'il reçoit un document qui est manifestement incomplet, de faire toute diligence pour obtenir les documents manquants ; qu'ainsi, en admettant même que, comme le soutient M. X, le document qu'il a reçu ait été incomplet, ce dernier ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche pour obtenir le feuillet qui aurait fait défaut à cet envoi ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que la réponse à ses observations aurait été dépourvue de motifs ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que pour contester le bien fondé des impositions litigieuses, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA00207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00207
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00207 ?
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