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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00139


Vu, I), la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 25 janvier 2000, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 994110, en date du 3 janvier 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur les conditions de faisabilité d'une opération d'aménagement d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix (Gard) en bordure de La Cèze ;

2°)

d'ordonner l'expertise susmentionnée ;

............................................

Vu, I), la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 25 janvier 2000, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 994110, en date du 3 janvier 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur les conditions de faisabilité d'une opération d'aménagement d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix (Gard) en bordure de La Cèze ;

2°) d'ordonner l'expertise susmentionnée ;

.........................................................

Vu, II), la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994108, en date du 4 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Saint-Ambroix le 1er septembre 1999 en vue de réaliser l'aménagement d'un camping ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er septembre 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête n° 00MA00139, M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 3 janvier 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur les conditions de faisabilité d'une opération d'aménagement d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix en bordure de La Cèze ; que, par requête n° 01MA01550, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 4 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Saint-Ambroix le 1er septembre 1999 en vue de réaliser l'aménagement dudit camping ;

Considérant que les requêtes n°00MA00139 et n°01MA0155O présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01MA01550 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dès lors qu'il estimait que le maire avait compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le Tribunal administratif de Montpellier n'avait pas l'obligation de répondre aux autres moyens de la requête présentée par M. X qu'il estimait par voie de conséquence inopérants ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, applicable en vertu des dispositions de l'article R.111-1 du même code, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique ;

Considérant, d'une part, que le terrain litigieux est classé en zone NCa soumise aux risques d'inondation dans laquelle le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ambroix admet l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes sous certaines conditions relatives notamment au niveau de l'implantation des caravanes, tentes et bâtiments fixes par rapport à des cotes NGF et aux crues ; qu'à supposer même que le projet litigieux relatif à l'aménagement d'un camping en rive droite de La Cèze satisfasse à ces prescriptions, le maire pouvait refuser de délivrer un certificat d'urbanisme positif si le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude SIEE réalisée à la demande de l'appelant, qu'en cas de crue centennale, le terrain est inondable partiellement en deux heures et totalement en quatre heures et que le débit de la rivière varie à cet endroit entre 2.521 et 2.530 m3/s ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le maire de Saint-Ambroix n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le délai d'alerte était insuffisant pour permettre d'évacuer le camping dans des conditions compatibles avec la sécurité publique et était tenu, en application des dispositions combinées des articles L.410-1 et R.111-2 susmentionnées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'existeraient dans la vallée de la Cèze d'autres campings soumis au même risque d'inondation est sans influence en tout état de cause sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 00MA00139 :

Considérant que, dès lors que le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1999, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier refusant d'ordonner une expertise en relation avec ladite décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 00MA00139.

Article 2 : La requête n° 01MA01550 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Ambroix et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00139 / 01MA01550 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00139
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00139 ?
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