Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2004 sous le n° 04MA00728, présentée par la SAS GROUP 4 SECURITE, venant aux droits de la société EUROGUARD, dont le siège social est ... (76001) Cedex, par M° Lenzi, avocat au barreau d'Avignon ; La SAS GROUP 4 FALCK SECURITE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2003 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 42.436, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du marché de surveillance et de gardiennage de l'institut supérieur d'enseignement au management agro-alimentaire ;
2°/ de dire que l'appel d'offre et le marché conclu entre elle et la Chambre de Commerce et d'Industrie sont nuls, débouter à titre principal la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire de réduire le montant de somme due par elle au titre de la clause pénale à une somme de 15 centimes d'euros quotidiens ;
3°/ de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse au paiement d'une somme de 1.524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2004 sous le n°04MA00848, présentée par la SAS GROUP 4 FALCK SECURITE, venant aux droits de la société EUROGUARD, dont le siège social est ..., par M° Lenzi, avocat au barreau d'Avignon ;
La SAS GROUP 4 FALCK SECURITE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2003 qui l'a condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 42.436, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du marché de surveillance et de gardiennage de l'institut supérieur d'enseignement au management agro-alimentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- les observations de M° Lenzi pour la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE et de M° Puech pour la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse a passé avec la société Securicor Protection aux droits de laquelle vient la SAS GROUP 4 FALCK SECURITE SAS un marché relatif à la surveillance et au gardiennage du site aéroportuaire Avignon-Caumont et de l'Institut supérieur d'enseignement agro - alimentaire de Montfavet qui devait débuter le 1er juillet 1999 ; que, malgré mise en demeure en date du 2 septembre 1999, ladite société n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse a, le 12 octobre 1999, résilié le marché aux torts exclusifs de son cocontractant et a demandé au juge de première instance à être indemnisé du préjudice subi ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie une somme de 42.436, 32 euros au titre des dommages-intérêts et à 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Société SAS GROUPE 4 FALCK SECURITE soutient à titre principal que l'appel d'offre et le marché dont s'agit sont nuls dans la mesure où leur cause est prohibée par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et à titre subsidiaire qu'il convient de réduire à la somme de 15 centimes d'euros le montant journalier des pénalités de retard prévues par l'article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières, lequel constitue une clause pénale manifestement excessive ;
Sur la prétendue nullité de l'appel d'offre et du marché :
Considérant que l'objet du contrat conclu entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et la société SECURITOR consiste principalement en la surveillance et le gardiennage du site aéroportuaire de l'aéroport d'Avignon-Caumont et de l'Institut supérieur d'enseignement au management agro-alimentaire et très accessoirement en l'entretien léger des locaux et espaces ; que la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds n'a pas pour objet ou pour effet d'interdire aux entreprises de surveillance et de gardiennage telles que définies en son article 3 d'assurer de telles prestations à titre accessoire à leur activité de surveillance et de gardiennage et dans la continuité de celles-ci ; que par suite et en toute hypothèse, le moyen de la société requérante tiré de ce que l'appel d'offre, auquel elle a souscrit en toute connaissance de cause, et le contrat subséquent seraient nuls en raison du caractère illicite de leur cause ne peut être que rejeté ;
Sur les conclusions en modération des pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables en l'espèce : En cas de retard dans l'exécution par le fournisseur, une pénalité provisoire d'un montant forfaitaire de 1.000 francs par jour pourra être opérée ;
Considérant que pour contester la somme de 20.580, 62 euros mise à sa charge, sur le fondement des dites dispositions, par le jugement de première instance, la société GROUP 4 FLACK SECURITE soutient que le montant contractuellement prévu est excessif et qu'il y a lieu, sur ce point, pour le juge d'exercer un pouvoir modérateur en retenant, au titre des pénalités de retard, un montant journalier de 15 centimes d'euros ; que la société GROUP 4 FLACK SECURITE ne saurait toutefois utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées et qui ont le caractère d'une réparation forfaitaire ; que ces conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUP 4 FLACK SECURITE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépends ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à verser à la société GROUP 4 FALCK SECURITE la somme que cette dernière réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées, de condamner la société GROUP 4 FALCK SECURITE à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SAS GROUP 4 FALCK SECURITE sont rejetées.
Article 2 : La SAS GROUP 4 FALCK SECURITE versera à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et de Vaucluse et à la SAS GROUP 4 FALCK SECURITE.
N° 04MA00728 04MA00848 2