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19/10/2004 | FRANCE | N°03MA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 03MA02333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille 5 décembre 2003 sous le n°03MA02333, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats VIER-BARTHELEMY ;

La SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01MA02798 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande du Préfet des Bouches du Rhône, a annulé la convention de délégation de service public portant sur la distributi

on de l'eau conclu entre elle et la X... DES Z... MIRABEAU ;

2°/ de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille 5 décembre 2003 sous le n°03MA02333, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats VIER-BARTHELEMY ;

La SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01MA02798 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande du Préfet des Bouches du Rhône, a annulé la convention de délégation de service public portant sur la distribution de l'eau conclu entre elle et la X... DES Z... MIRABEAU ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

..................................

2°) Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2003 sous le n° 03MA02334, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats VIER-BARTHELEMY ;

La SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 01MA02798 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande du Préfet des Bouches du Rhône, a annulé la convention de

3°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2003, sous le n° 03MA02319, présentée pour la X... DES Z... MIRABEAU représentée par son maire en exercice domicilié es qualité en l'Hôtel de ville, BP 28 aux Z... Mirabeau (13758), par Maître A..., avocat au barreau de Marseille ;

La commune demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01MA02798 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande du Préfet des Bouches du Rhône, a annulé la convention de délégation de service public portant sur la distribution de l'eau conclu entre elle et la X... DES Z... MIRABEAU et de rejeter la demande du préfet ; Elle fait valoir que la commission pouvait procéder à des auditions de candidats et assister l'autorité habilitée à signer la convention dans la phase de négociation ; que la présence de plusieurs fonctionnaires de la collectivité à la commission n'est pas de nature à vicier la procédure ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant la SCP Vier-Barthelemy pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la X... DES Z... MIRABEAU sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin d'y statuer par une même décision ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que si la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis l'informant du jour de l'audience à laquelle son affaire a été appelée devant le tribunal administratif, elle ne produit, alors que le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, fait mention de sa convocation régulière à l'audience, aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la convention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité régionale de Corse, d'un département, d'une commune de 3.500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) Il est procédé, selon les même modalités, à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission constituée en application des dispositions susmentionnées s'est réunie le 27 septembre 2000 et le 20 novembre 2000 pour ouvrir et analyser les offres présentées dans le cadre de la procédure de délégation du service public portant sur la distribution d'eau de la X... DES Z... MIRABEAU ; qu'outre les membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative, ont assisté à chacune de ces réunions le directeur général des services de la commune, le directeur des services financiers de la commune, le directeur des services techniques de la commune et l'adjoint du directeur des services techniques ; que la présence de ces personnes pendant toute la durée des réunions, quelles que soient par ailleurs leurs compétences dans le domaine faisant l'objet du contrat d'affermage, a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et la X... DES Z... MIRABEAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la convention de délégation de service public portant sur la distribution de l'eau conclue par la X... DES Z... MIRABEAU avec la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la X... DES Z... MIRABEAU sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, à la X... DES Z... MIRABEAU et au Préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA02333 03MA02334 03MA02319 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02333
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;03ma02333 ?
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