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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01554


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 sous le n°01MA01554, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Jurain, avocat ; M. Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703511 9901358 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

...................................

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 sous le n°01MA01554, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Jurain, avocat ; M. Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703511 9901358 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 8 février 2001 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Marseille a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 1.247,49 euros en droit et de 263,58 euros en pénalités ; que, par suite la requête a perdu son objet à concurrence de ces sommes ; que, dés lors il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française .

Considérant que M. X a été imposé sur le revenu en 1990 à raison de salaires versés par la SCI Le Pigeonnier, société de droit français dont le siège est en France , où s'exerce l'ensemble de son activité ; que si le contribuable soutient qu'étant de nationalité belge et résidant dans ce pays, il ne serait imposable que dans son pays de résidence, les salaires en cause sont des revenus de source française au sens des dispositions précitées de l'article 4A du code général des impôts ; que, par suite, ils sont, en application de ce texte, imposables en France ;

Considérant, que M. X fait valoir aussi qu'il a été effectivement imposé en Belgique à raison des salaires en cause et qu'il devrait, à tout le moins, bénéficier d'une compensation ; qu'aucune disposition de la loi fiscale ne prévoit en un tel cas quelque exonération ou compensation que ce soit ; que dès lors, le moyen est inopérant ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-belge du 10 mars 1964 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. 2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus : a. Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1. Le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ; 2. Sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ; 3. Il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat...

Considérant qu'en application des dispositions précitées de la convention franco-belge les salaires en cause, perçus par M. X lui ayant été versés en raison d'une activité personnelle exercée en France sont en principe imposables dans ce pays ; que, d'une part les dérogations prévues par les articles 9, 10 et 13 de cette convention qui concernent les administrateurs de société, les agents ou anciens agents publics et certains enseignants sont étrangères au cas de M. X, qui ne peut donc s'en prévaloir ; que, d'autre part, l'interessé ne revendique pas le bénéfice des autres dérogations prévues par le 2 de ce même article 11 de la convention ; qu'enfin, à supposer que le requérant ait été en fait imposé en Belgique à raison des salaires en cause alors que, comme il vient d'être dit la convention applicable en l'espèce en réserve l'imposition à la France, cette situation ne saurait être opposée à l'administration fiscale française, qui a en l'espèce correctement appliqué la loi interne et les stipulations pertinentes de la convention franco-belge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence d'un montant de 1 247,49 euros en droits et de 263,58 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA1554 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01554
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : JURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01554 ?
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