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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001, sous le n° 01MA01416, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701163 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

.....................

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le livre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001, sous le n° 01MA01416, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701163 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1989 :

Considérant que par décision en date du 14 octobre 2003, le directeur général des impôts a décidé d'accorder à Mme X un dégrèvement d'un montant de 39 767,70 euros représentant la totalité du montant en litige devant la Cour ; que, par suite, la requête a perdu son objet à concurrence de ce montant ;

Sur l'année 1990 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que Mme X ait hébergé plusieurs de ses enfants majeurs, elle a, de la sorte continué à disposer des pièces de sa résidence ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre, qu'en raison de cet hébergement la fraction du revenu forfaitaire qui correspond à la valeur locative de cette habitation doit être déduite ; que, par ailleurs, elle ne conteste par aucune autre argumentation la valeur locative retenue par le service pour cet immeuble ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait faire état utilement pour l'année 1990 des revenus de son mari, dès lors qu'elle en était séparée depuis octobre 1988 et qu'elle faisait l'objet d'une imposition distincte ;

Considérant, en dernier lieu, que les instructions dans lesquelles l'administration recommandaient à ses agents d'examiner avec bienveillance le cas des personnes âgées, auxquelles la procédure prévue par l'article 168 du code général des impôts pourrait être appliquée, n'ont pas le caractère d'une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc être utilement invoquée sur ce fondement

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X relatives à l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01416 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01416
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01416 ?
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